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Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
    2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      1. Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
        1. Chapitre premier – ImpÔts directs et taxes assimilÉes
          1. Section I Généralités
          2. Section II Taxes foncières
            1. I. Taxe foncière sur les propriétés bâties
              1. A. Propriétés imposables
              2. B. Exonérations permanentes
                1. Article 1382
                  Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
                  1º Les immeubles nationaux, les immeubles de la collectivité de Saint-Martin, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :
                  Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;
                  Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ;
                  Les hôtels des préfectures, les maisons de la collectivité, les maisons d'école appartenant à la collectivité;
                  Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;
                  Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ;
                  Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'État a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;
                  Cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni aux organismes de l'État ou de la collectivité de Saint-Martin ayant un caractère industriel ou commercial.
                  Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'État, de la collectivité de Saint-Martin ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci.
                  1º bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1º, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.
                  Pour l'application des conditions prévues au 1º, la condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé.
                  Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble.
                  2º (Périmé).
                  3º Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à la collectivité de Saint-Martin ;
                  4º Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'État, à la collectivité de Saint-Martin, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ;
                  5º Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations.
                  6º a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.
                  L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ;
                  b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a ci-dessus, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent et par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles.
                  7º (supprimé;)
                  8º Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage ;
                  9º (supprimé;)
                  10º (supprimé)
                  11º Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381.
                2. C. Exonérations temporaires
                3. D. Base d’imposition
                4. E. Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d’impôt
              3. II Taxe foncière sur les propriétés non bâties
              4. III. Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
            2. (Section III Taxe d’habitation) (dispositions abrogées)
            3. Section IV Dispositions communes aux taxes foncières.
            4. Section V Droit de licence et Contribution des patentes
            5. Section VI Règles d’évaluation de la valeur locative des biens imposables
            6. Section VII Autres taxes communales
          3. Chapitre II - Enregistrement, timbre, autres droits et taxeS
        2. (Titre II IMPOSITIONS DÉPARTEMENTALES) (abrogées) (Titre II bis IMPOSITIONS PERÇUS AU PROFIT DES RÉGIONS ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE) (abrogées) Titre III Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers
        3. Titre V Dispositions communes aux titres I à III bis
      2. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    3. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Délibérations

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      NomDélibérationAnnée

      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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