Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
- CHAPITRE PREMIER - Droits d'enregistrement
et taxe de publicitÉ fonciÈre
- SECTION I Dispositions générales
- SECTION II Les tarifs et leur application
- I. Dispositions générales
- II. Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
- III. Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
- IV. Mutations de jouissance
- V. Partages et opérations assimilées
- VI. Mutations à titre gratuit
- A. Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit
- B. Assiette des droits de mutation à titre gratuit
- C. Tarif et liquidation
- D. Régimes spéciaux et exonérations
- E. Obligations diverses
- 1. Dispositions communes aux successions et aux donations
- 2. Dispositions spéciales aux successions
- 1° Immeubles et fonds de commerce situés à Saint-Martin et dévolus à des personnes domiciliées hors de Saint-Martin. Obligations imposées à l’acquéreur.
- 2° Polices d’assurances contre l’incendie souscrites par les personnes décédées. Avis à donner par les assureurs
- Article 805
- Article 806I. Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, au service fiscal de Saint-Martin, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.II. Ces listes sont établies sur des formulaires mis à disposition par le service fiscal.III. Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, établis ou non à Saint-Martin, ainsi que les établissements, agences et succursales à Saint-Martin des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié à Saint-Martin ou hors de Saint-Martin, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent de Saint-Martin et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, au service fiscal de Saint-Martin où doit être déposée la déclaration de succession.Les dispositions du présent III ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 7 600 euros et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 7 600 euros.IV. Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale :a. le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé ;b. les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;c. les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ;d. la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats ;e. les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;f. le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990 I ;g. en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux.
- Article 807
- Article 808
- VII. Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
- X. Inscriptions de privilèges et d'hypothèques
- XI. Actes divers
- SECTION III Obligations diverses
- CHAPITRE I bis - Taxe de sÉjour (ABROGEE au 1° avril 2020)
- CHAPITRE II - Droits de timbre
- CHAPITRE III - Autres droits et taxes
- CHAPITRE IV - RÉgimes spÉciaux et exonÉrations de portÉe gÉnÉrale
- CHAPITRE PREMIER - Droits d'enregistrement
et taxe de publicitÉ fonciÈre
- Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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