Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
      2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
      3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        1. CHAPITRE PREMIER - Droits d'enregistrement et taxe de publicitÉ fonciÈre
          1. SECTION I Dispositions générales
          2. SECTION II Les tarifs et leur application
            1. I. Dispositions générales
            2. II. Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
            3. III. Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
            4. IV. Mutations de jouissance
            5. V. Partages et opérations assimilées
            6. VI. Mutations à titre gratuit
              1. A. Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit
              2. B. Assiette des droits de mutation à titre gratuit
              3. C. Tarif et liquidation
                1. 1. Tarif
                2. 2. Liquidation
                  a. Dispositions communes aux successions et aux donations
                  1. Article 779
                    I. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 176 984 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
                    Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
                    En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
                    II. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 176 984 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
                    Les modalités d'application du premier alinéa sont telles que fixées par les articles 293 et 294 de l’annexe II au code général des impôts [de l’Etat].
                    III. (Abrogé)
                    IV. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 17 697 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
                    Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale.
                    V. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 8 851 € sur la part de chacun des neveux et nièces.
                    VI. (Abrogé.)
                    Article 779 bis
                    I. Nonobstant toutes dispositions contraires, les donations d'immeubles situés à Saint-Martin, constatées par un acte authentique rétroactivement à compter du 1er janvier 2026, sont exonérées :
                    -de droits de mutation à titre gratuit
                    -et du droit d'enregistrement complémentaire prévu à l'article 791 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la double condition que :
                    1° les donations soient consenties au profit d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe jusqu’au troisième degré, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de collatéraux jusqu'au deuxième degré, directement, ou par l'intermédiaire d'une société familiale dont tous les associés respectent les liens familiaux ci-dessus énoncés.
                    2° l'acte de donation contienne l'engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de ne pas céder à titre onéreux le ou les immeubles donnés pendant une durée de six années a minima à compter de la date de la transmission à titre gratuit.
                    Toutefois, l'engagement n'est pas rompu au cas d'apport pur et simple par tous les donataires ou certains d'entre eux au profit d'une société constituée entre eux, à l'exclusion de toute autre personne, sous réserve qu'aux termes de l'acte constatant l'apport soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
                    II) Toutes les successions comprenant des biens immobiliers dépendant en tout ou en partie de Saint-Martin au sens de l’article 750 Ter du CGI de la collectivité de SAINT-MARTIN sont exonérées :
                    - de droits de mutation à titre gratuit
                    - et le cas échéant de tout droit d'enregistrement complémentaire prévu à l'article 791 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la triple condition :
                    1° qu’une déclaration de succession soit déposée dans un délai d’un an maximum ou de 18 mois ainsi qu’il résulte de l’article 641 du CGI de la collectivité de SAINT-MARTIN, au service compétent de la collectivité de Saint-Martin ;
                    2°que les biens dépendant de la succession soient recueillis par un ascendant ou un descendant en ligne directe jusqu’au troisième degré, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de collatéraux jusqu'au deuxième degré.
                    3° La déclaration de succession contienne l'engagement par l’héritier ou/ et le légataire, pris pour lui et ses ayants cause, de ne pas céder à titre onéreux le ou les immeubles dépendant de la succession pendant une durée de six années a minima au moins à compter de la date du décès. Lesdits immeubles dépendant directement de la succession en cause, ou par l'intermédiaire de parts de société familiale dont tous les associés respectent les liens familiaux ci-dessus énoncés.
                    III. — Les partages amiables, totaux ou partiels, de biens meubles corporels ou incorporels ou immeubles situés à Saint-Martin ou détenus par l'intermédiaire de sociétés familiales dont tous les associés respectent les liens familiaux définis aux 1° du I et 2° du II, entre cohéritiers personnes physiques, et entre tout indivisaire quelle que soit la cause de l’indivision, constatés par acte authentique, sont exonérés de tout droit d'enregistrement.
                    IV.En cas de manquement aux engagements mentionnés au 1°, 2° et 3°, il sera fait application :
                    - de tous les articles du CGI de la collectivité de SAINT-MARTIN concernant les droits de mutation à titre gratuits et les abattements (cf. article 777 et 779).
                    - et des dispositions de l'article 1840 G ter et les dispositions des articles 1727, 1728, 1729, 1729 A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin en ce qui concerne les pénalités et majorations des droits alors à régler. [Délibération n°CT 39-01-2026, adoptée le 05 juin 2026.]
                    1. Article 780
                    2. Article 781
                    3. Article 782
                    4. Article 783
                    5. Article 784
                    6. Article 784 A
                    7. Article 784 B
                    8. Article 784 C
                    9. Article 786
                    10. Article 787 A
                    11. Article 787 B
                    12. Article 787 C
                    13. Article 788
                    14. Article 788 bis
                    15. Article 789
                    16. Article 790
                    17. Article 790 A
                    18. Article 790 A bis
                    19. Article 790 B
                    20. Article 790 D
                    21. Article 790 E
                    22. Article 790 F
                    23. Article 790 G
                    24. Article 791 [Portée limitée jusqu’au 31/12/2025 par l’article 2 de la délibération CT 007-11-2022 du 12 décembre 2022 prorogeant les mesures temporaires visant à encourager les donations d’immeubles entre vifs et faciliter le règlement des successions]
                    25. (Article 791 bis) (transféré sous l’article 784 C) Article 791 ter
                3. D. Régimes spéciaux et exonérations
                4. E. Obligations diverses
              4. VII. Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
              5. X. Inscriptions de privilèges et d'hypothèques
              6. XI. Actes divers
            7. SECTION III Obligations diverses
          3. CHAPITRE I bis - Taxe de sÉjour (ABROGEE au 1° avril 2020)
          4. CHAPITRE II - Droits de timbre
          5. CHAPITRE III - Autres droits et taxes
          6. CHAPITRE IV - RÉgimes spÉciaux et exonÉrations de portÉe gÉnÉrale
        2. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      5. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      6. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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