Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
- CHAPITRE PREMIER - Droits d'enregistrement
et taxe de publicitÉ fonciÈre
- SECTION I Dispositions générales
- SECTION II Les tarifs et leur application
- I. Dispositions générales
- II. Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
- III. Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
- IV. Mutations de jouissance
- V. Partages et opérations assimilées
- VI. Mutations à titre gratuit
- A. Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit
- B. Assiette des droits de mutation à titre gratuit
- 1. Dispositions communes aux successions et aux donations
- 2. Dispositions spéciales aux successions
- 1° Biens mobiliers
- 2° Biens immobiliers (résidence principale)
- 3° Biens sinistrés ou frappés d’indisponibilité hors de Saint-Martin
- 1° Legs particuliers
- 2° Dettes du défunt
- Article 768
- Article 769
- Article 770
- Article 773Toutefois ne sont pas déductibles :1º Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession , à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L20 du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin ;2º Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;3º Les dettes reconnues par testament ;4º Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L20 du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;5º Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.
- Article 774
- 3° Frais funéraires
- 4° Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels
- (5° Abattement sur l’actif net des droits de succession en ligne direct et entre époux)
- 6° Remboursements au titre du droit temporaire au logement
- 7° Rémunération du mandataire à titre posthume
- 8° Frais de reconstitution des titres de propriété
- 3. Dispositions spéciales aux donations
- C. Tarif et liquidation
- D. Régimes spéciaux et exonérations
- E. Obligations diverses
- VII. Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
- X. Inscriptions de privilèges et d'hypothèques
- XI. Actes divers
- SECTION III Obligations diverses
- CHAPITRE I bis - Taxe de sÉjour (ABROGEE au 1° avril 2020)
- CHAPITRE II - Droits de timbre
- CHAPITRE III - Autres droits et taxes
- CHAPITRE IV - RÉgimes spÉciaux et exonÉrations de portÉe gÉnÉrale
- CHAPITRE PREMIER - Droits d'enregistrement
et taxe de publicitÉ fonciÈre
- Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

Version pdf
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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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