Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
- CHAPITRE PREMIER - Droits d'enregistrement
et taxe de publicitÉ fonciÈre
- SECTION I Dispositions générales
- SECTION II Les tarifs et leur application
- I. Dispositions générales
- II. Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
- III. Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
- IV. Mutations de jouissance
- A. Baux à durée limitée d’immeubles, de fonds de commerce et de clientèles.
- 1. Droits d’enregistrement
- Article 736I. Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d’immeubles sis à Saint-Martin sont assujettis à un droit d’enregistrement de 3 %.Les actes constitutifs d’emphytéose et les baux à construction sont soumis au même droit.II. Sont exonérés du droit de bail prévu au I :1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n’excède pas 2400 € ;2° Les baux des immeubles appartenant à l’État, à la collectivité de Saint-Martin et aux établissements publics qui en dépendent ;3° Les baux de biens ruraux. Ceux-ci s’entendent des baux écrits à durée limitée qui portent sur des immeubles bâtis ou non bâtis, principalement affectés à l’exploitation agricole ;4° Les mutations de jouissance et prestations d’hébergement [qui donnent lieu au paiement effectif de la taxe de séjour prévue aux articles 885 0-A à 885 0-L (dispositions inapplicables à compter du 1° avril 2020 : délibération CT 25-01-2020 du 6 mars 2020)] soumises à la Taxe Générale sur le Chiffre d’Affaires rendues par des professionnels de l’hébergement, notamment, établissements d’hébergement touristique hôtels de tourisme, résidences de tourisme, villages de vacances, classés ou non, loueurs d’appartement ou de villas meublés, meublés de tourisme et gîtes ruraux, exploitant de terrains de campings ou de caravanage, de ports de plaisance, bases nautiques ou navires de plaisance, à des personnes physiques qui résident à Saint-Martin moins de 90 jours dans l’année.5° Les contrats de location mentionnés au onzième alinéa du I de l’article 217 undecies A, pour les cinq premières années du contrat.6° Les contrats de location mentionnés aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts de l'État, pour les cinq premières années du contrat. [Dispositions applicables à compter de l’entrée en vigueur de la délibération n° CT 10-04-2018 du 12 avril 2018]III. 1° Le droit prévu au I est liquidé sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative des biens loués, si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.En cas de locations meublées, le droit de bail est liquidé sur le prix unique et global stipulé au contrat, la location des biens meubles ne revêtant qu’un caractère accessoire.Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement.2° Pour les baux à construction, le droit est calculé en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.3° Pour les immeubles loués pour une période supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l’article L 313-7 du code monétaire et financier, l’assiette du droit de bail est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.IV. Le droit afférent aux baux écrits d’immeubles, ou aux mutations verbales de jouissance d’immeubles ainsi qu’aux prorogations conventionnelles ou légales de jouissance des mêmes biens non constatées par un acte est perçu annuellement au vu d’une déclaration souscrite par le bailleur.V. Dans tous les cas où son paiement est subordonné au dépôt d’une déclaration ou fait l’objet d’un fractionnement, le droit d’enregistrement exigible sur les mutations de jouissance est liquidé au tarif en vigueur au premier jour de la période d’imposition.VI. 1° La déclaration visée au IV est souscrite auprès du comptable du Trésor dans la collectivité.2°. La déclaration est produite dans le délai fixé au 4° et s’applique à la période de jouissance courue entre le 1 octobre de l’année précédente et le 30 septembre de l’année en cours. Par exception, la déclaration à produire en 2009 s’appliquera à la période de jouissance courue entre le 1 janvier et le 30 septembre de la dite année.3° La déclaration est souscrite par la personne qui est propriétaire ou usufruitière au premier jour du délai fixé pour son dépôt, quelles que soient les mutations intervenues au cours de la période qu’elle concerne.En cas de sous-location, une déclaration est, en outre, souscrite par chacun des sous-bailleurs.4° La déclaration afférente aux mutations de jouissance d’immeubles est établie sur une formule déposée en double exemplaire entre le 1 octobre et le 31 décembre de chaque année.Le dépôt de la déclaration est accompagné du paiement des droits exigibles.L’administration peut exiger des personnes qui déposent simultanément plusieurs déclarations le dépôt concomitant d’un bordereau récapitulatif établi en triple exemplaire.VII. 1° Tout retard dans le paiement du droit de bail prévu au I donne lieu au versement de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et de la majoration de 5% prévue à l’article 1731.2° Le défaut de production dans les délais prescrits au VI de la déclaration visée au IV entraîne l’application sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée tardivement, de la majoration de 10%, 40% ou 80% prévue à l’article 1728.VIII. Le droit prévu au I est à la charge du propriétaire ou du bailleur.
- Article 738
- Article 739
- Article 736
- 2. Taxe de publicité foncière
- 1. Droits d’enregistrement
- B. Baux à vie ou à durée illimitée
- A. Baux à durée limitée d’immeubles, de fonds de commerce et de clientèles.
- V. Partages et opérations assimilées
- VI. Mutations à titre gratuit
- VII. Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
- X. Inscriptions de privilèges et d'hypothèques
- XI. Actes divers
- SECTION III Obligations diverses
- CHAPITRE I bis - Taxe de sÉjour (ABROGEE au 1° avril 2020)
- CHAPITRE II - Droits de timbre
- CHAPITRE III - Autres droits et taxes
- CHAPITRE IV - RÉgimes spÉciaux et exonÉrations de portÉe gÉnÉrale
- CHAPITRE PREMIER - Droits d'enregistrement
et taxe de publicitÉ fonciÈre
- Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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