Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
      2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
      3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        1. CHAPITRE PREMIER - Droits d'enregistrement et taxe de publicitÉ fonciÈre
          1. SECTION I Dispositions générales
          2. SECTION II Les tarifs et leur application
            1. I. Dispositions générales
            2. II. Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
            3. III. Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
              1. 0A. Dispositions générales - Territorialité
              2. A. Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées
              3. B. Cessions d’offices publics et ministériels
              4. C. Cessions de droit à un bail d’immeuble et conventions assimilées
              5. D. Cessions de droits sociaux.
                1. 1. Régime normal
                  1. Article 726
                    I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement dont le taux est fixé :
                    1° A 3 % :
                    - pour les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code ;
                    - pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
                    Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 € par mutation;
                    - pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société ;
                    2° A 8 % :
                    - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
                    Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés à Saint-Martin ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
                    Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans le délai d'un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant à Saint-Martin.
                    II. Le droit d’enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
                    (Supprimé)
                    Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d’opérations de pensions régies par les articles L. 211-27 à L. 211-43 du code monétaire et financier.
                  2. 2. Régimes spéciaux
                2. E. Cession de brevets d’invention
                3. F. Cessions de certains biens dépendant d’une exploitation agricole
                4. (G. Autres biens mobiliers)(abrogé) H. Ventes simultanées de meubles et d’immeubles.
              6. IV. Mutations de jouissance
              7. V. Partages et opérations assimilées
              8. VI. Mutations à titre gratuit
              9. VII. Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
              10. X. Inscriptions de privilèges et d'hypothèques
              11. XI. Actes divers
            4. SECTION III Obligations diverses
          3. CHAPITRE I bis - Taxe de sÉjour (ABROGEE au 1° avril 2020)
          4. CHAPITRE II - Droits de timbre
          5. CHAPITRE III - Autres droits et taxes
          6. CHAPITRE IV - RÉgimes spÉciaux et exonÉrations de portÉe gÉnÉrale
        2. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      5. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      6. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Délibérations

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      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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