Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
      2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        1. Chapitre 01 - Taxe gÉnÉrale sur le chiffre d’affaires
          1. I. Opérations imposables
          2. II. Territorialité
          3. III. Exonérations
          4. IV. Base imposable
          5. V. Fait générateur et exigibilité
          6. VI. Liquidation de la taxe
          7. VII. Redevables de la taxe
            1. Article 260
              1. La taxe générale sur le chiffre d’affaires doit être acquittée par les personnes qui effectuent les livraisons de biens corporels et les prestations de services imposables.
              Par exception, les intermédiaires intervenant dans les locations saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation et mandatés à cet effet par leurs clients peuvent, sans avoir à justifier de leur mandat, acquitter la taxe pour le compte des loueurs. Le paiement global effectué obligatoirement par virement doit correspondre à l’état récapitulatif visé au 1 de l’article 263 du présent code.
              2. Toute personne qui mentionne la taxe générale sur le chiffre d’affaires sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
              3. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'un bien meuble corporel ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.
              4. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ou une prestation de services et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe générale sur le chiffre d’affaires due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ou sur cette prestation de services ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.
              5. L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ou une prestation de services par une personne établie hors de Saint-Martin, est tenu de s’assurer que cette dernière est enregistrée auprès de l’administration fiscale aux fins de liquider la taxe générale sur le chiffre d’affaires. Il conserve à l’appui de sa comptabilité une copie du certificat d’assujettissement du fournisseur ou du prestataire. À défaut, il est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe. [Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2018 ; cf délibération CT 12-04-2018 du 15 mai 2018]
              6. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens non soumise à la taxe en vertu des dispositions du 3° du I de l'article 251 et qui n'a pas donné à ces biens la destination prévue par ces dispositions est tenu d'acquitter le montant de la taxe et pénalités exigibles.
              L'assujetti qui a effectué une livraison de biens non soumise à la taxe en vertu des dispositions du 3° du I de l'article 251 et qui savait ou ne pouvait ignorer que l'assujetti en faveur duquel la livraison a été effectuée ne donnerait pas à ces biens la destination prévue par ces dispositions est solidairement tenu, avec l'assujetti visé au premier alinéa, d'acquitter le montant de la taxe et des pénalités exigibles.
              1. Article 261
            2. VIII. Obligations des redevables
            3. IX. Régime de la presse et de ses fournisseurs
            4. X. Dispositions transitoires
        2. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        3. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        4. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      3. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      4. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Délibérations

      Retrouvez par année fiscale ou par mot clé, les nouvelles délibérations fiscales votées par le conseil territorial ainsi que le journal officiel correspondant à leur publication.

      NomDélibérationAnnée

      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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