Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
      2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        1. Chapitre 01 - Taxe gÉnÉrale sur le chiffre d’affaires
          1. I. Opérations imposables
          2. II. Territorialité
            1. Article 252
              I. 1° Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer à Saint-Martin lorsque le bien se trouve à Saint-Martin :
              a. Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;
              b. Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;
              c. Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;
              d. Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé hors de Saint-Martin, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau ou d'un aéronef.
              Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de l’expédition ou du transport est en dehors de Saint-Martin, le lieu de la livraison effectuée par l’importateur ou pour son compte suivant celle consécutive à l’importation est réputé se situer à Saint-Martin. 
              2° Le lieu de livraison des biens immeubles se situe à Saint-Martin lorsqu’elle porte sur un immeuble sis à Saint-Martin.
              3° L’administration fiscale peut demander aux personnes établies hors de Saint-Martin et qui effectuent à titre onéreux des livraisons de biens imposables sur le territoire de la collectivité d’accréditer, auprès de l'administration fiscale, un représentant domicilié à Saint-Martin, qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe générale sur le chiffre d’affaires et à acquitter le montant de la taxe ainsi que, le cas échéant, les pénalités y afférentes. [Rédaction applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2018]
              II. 1° Le lieu des prestations de services est réputé se situer à Saint-Martin :
              a. lorsque le prestataire a à Saint-Martin le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle et que le preneur est à Saint-Martin ou que le service est utilisé à Saint-Martin;
              b. lorsque le prestataire n’a pas à Saint-Martin le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, mais que le service est utilisé à Saint-Martin. 
              2° L’administration fiscale peut demander aux personnes établies hors de Saint-Martin et qui effectuent à titre onéreux des prestations de services sur le territoire de la collectivité d’accréditer, auprès de l'administration fiscale, un représentant domicilié à Saint-Martin, qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe générale sur le chiffre d’affaires et à acquitter le montant de la taxe ainsi que, le cas échéant, les pénalités y afférentes. [Rédaction applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2018]
              3° Afin de justifier que les services rendus à un preneur hors de Saint-Martin par un assujetti établi à Saint-Martin ne sont pas imposables en vertu des dispositions du a. du 1° du II, l’assujetti doit disposer des documents administratifs suivants :
              a. Un double de la facture émise spécifiant la nature des services fournis, la rémunération à percevoir, le nom et l’adresse du preneur et mentionnant que les services ne sont pas utilisés à Saint-Martin ;
              b. Un justificatif de paiement. 
            2. III. Exonérations
            3. IV. Base imposable
            4. V. Fait générateur et exigibilité
            5. VI. Liquidation de la taxe
            6. VII. Redevables de la taxe
            7. VIII. Obligations des redevables
            8. IX. Régime de la presse et de ses fournisseurs
            9. X. Dispositions transitoires
        2. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        3. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        4. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      3. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      4. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Délibérations

      Retrouvez par année fiscale ou par mot clé, les nouvelles délibérations fiscales votées par le conseil territorial ainsi que le journal officiel correspondant à leur publication.

      NomDélibérationAnnée

      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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