Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
- Chapitre 01 - Taxe gÉnÉrale sur le chiffre d’affaires
- I. Opérations imposables
- II. Territorialité
- Article 252I. 1° Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer à Saint-Martin lorsque le bien se trouve à Saint-Martin :a. Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;b. Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;c. Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;d. Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé hors de Saint-Martin, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau ou d'un aéronef.Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de l’expédition ou du transport est en dehors de Saint-Martin, le lieu de la livraison effectuée par l’importateur ou pour son compte suivant celle consécutive à l’importation est réputé se situer à Saint-Martin.2° Le lieu de livraison des biens immeubles se situe à Saint-Martin lorsqu’elle porte sur un immeuble sis à Saint-Martin.3° L’administration fiscale peut demander aux personnes établies hors de Saint-Martin et qui effectuent à titre onéreux des livraisons de biens imposables sur le territoire de la collectivité d’accréditer, auprès de l'administration fiscale, un représentant domicilié à Saint-Martin, qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe générale sur le chiffre d’affaires et à acquitter le montant de la taxe ainsi que, le cas échéant, les pénalités y afférentes. [Rédaction applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2018]II. 1° Le lieu des prestations de services est réputé se situer à Saint-Martin :a. lorsque le prestataire a à Saint-Martin le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle et que le preneur est à Saint-Martin ou que le service est utilisé à Saint-Martin;b. lorsque le prestataire n’a pas à Saint-Martin le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, mais que le service est utilisé à Saint-Martin.2° L’administration fiscale peut demander aux personnes établies hors de Saint-Martin et qui effectuent à titre onéreux des prestations de services sur le territoire de la collectivité d’accréditer, auprès de l'administration fiscale, un représentant domicilié à Saint-Martin, qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe générale sur le chiffre d’affaires et à acquitter le montant de la taxe ainsi que, le cas échéant, les pénalités y afférentes. [Rédaction applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2018]3° Afin de justifier que les services rendus à un preneur hors de Saint-Martin par un assujetti établi à Saint-Martin ne sont pas imposables en vertu des dispositions du a. du 1° du II, l’assujetti doit disposer des documents administratifs suivants :a. Un double de la facture émise spécifiant la nature des services fournis, la rémunération à percevoir, le nom et l’adresse du preneur et mentionnant que les services ne sont pas utilisés à Saint-Martin ;b. Un justificatif de paiement.
- Article 252
- III. Exonérations
- IV. Base imposable
- V. Fait générateur et exigibilité
- VI. Liquidation de la taxe
- VII. Redevables de la taxe
- VIII. Obligations des redevables
- IX. Régime de la presse et de ses fournisseurs
- X. Dispositions transitoires
- Chapitre 01 - Taxe gÉnÉrale sur le chiffre d’affaires
- TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
- Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI_SM_au_05_06_2026 libre office (3.49MB)
- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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