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Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
        2. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
        3. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
        4. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
          1. SECTION I Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
            1. I. Bénéfices et revenus imposables
            2. 0I bis. Transferts d'actifs hors de Saint-Martin réalisés par les entreprises
            3. I bis. Réévaluation des immobilisations non amortissables
            4. I ter. Réévaluation des immobilisations amortissables
            5. I quater. Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
            6. I quinquies. Régime fiscal des sociétés créées de fait
            7. I sexies. Obligation des sociétés en participation
            8. II. Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres
            9. III.- Fiducie
            10. IV. Primes de remboursement et intérêts capitalisés
            11. V. Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe
            12. VII. Plus-values réalisées à l'occasion de la cession de certains terrains destinés à la construction d'immeubles d'habitation
            13. VIII. Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
            14. VIII bis. Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une branche complète d’activité
            15. IX. Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles
            16. X. Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes
            17. XI. Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
            18. XII. Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
            19. XIII. Sociétés civiles de moyens
            20. XIV. Régime fiscal des groupements d'intérêt public
            21. XV. Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
            22. XVI. Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
            23. XVII. Opérations de crédit-bail
            24. XVIII. Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne
            25. XIX. Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
            26. XX. Fonds de placement immobilier
            27. XXI. Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices et information de leurs utilisateurs par les plateformes de mise en relation par voie électronique
            28. XXII. Déclaration des revenus de valeurs mobilières
            29. XXIII. Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques et des sociétés de capital-risque
            30. XXIV. Déclaration relative aux opérations ouvrant droit à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer
            31. XXV. Mesures de publicité
            32. XXVI. Prélèvement de 20 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement à Saint-Martin
            33. XXVII. Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin
              1. A. Plus-values de cessions de biens ou droits de toute nature
                1. Article 244 bis A
                  I. 1. Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin au sens de l'article 4 B, les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de Saint-Martin, les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé à Saint-Martin et les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs qui ne sont pas domiciliés à Saint-Martin ou dont le siège social est situé hors de Saint-Martin, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions, de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits, et de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent à Saint-Martin une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.
                  Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, sont soumis à un prélèvement de 20 %.
                  2. 1º Lorsque le prélèvement est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :
                  a. Au I et aux 2º à 7º du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD ;
                  b. Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
                  Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6º du II de l'article 150 U, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ;
                  c. les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par un fonds commun de placement immobilier ou ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu sont déterminées selon les modalités définies à l'article 150 UC.
                  2º Lorsqu’il est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, le prélèvement est déterminé selon les règles d’assiette et, par dérogation au premier alinéa du 1 du I, selon les règles de taux, prévues en matière d’impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de Saint-Martin. 
                  3. L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant accrédité dans les conditions précisées à l’article 171 quater de l’annexe II au code général des impôts [de l’Etat].
                  Toutefois, dans les cas et les conditions précisées à l’article 171 quater A de l’annexe II au code général des impôts, le directeur du service fiscal compétent pour l’application des impôts de la collectivité de Saint-Martin peut dispenser les contribuables qui le demandent de désigner un représentant accrédité ou, à défaut, limiter temporairement la responsabilité de ce dernier.  
                  4. Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.
                  II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.
                  Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
                2. B. Plus-values de cessions de droits sociaux
                3. C. Plus-values de cessions de valeurs mobilières
              2. XXIX. Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis
              3. (XXX – XXXVI) (abrogés) XXXVII. Crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt
              4. (XXXVIII) (périmé) XXXIX. Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique.
              5. (XL – XLIV ; abrogés) (XLV. Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac)
            34. SECTION II Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
            35. SECTION III Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation
            36. SECTION IV Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation
        5. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        6. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        7. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        8. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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