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Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
        2. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
        3. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
        4. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
          1. SECTION I Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
            1. I. Bénéfices et revenus imposables
            2. 0I bis. Transferts d'actifs hors de Saint-Martin réalisés par les entreprises
            3. I bis. Réévaluation des immobilisations non amortissables
            4. I ter. Réévaluation des immobilisations amortissables
            5. I quater. Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
            6. I quinquies. Régime fiscal des sociétés créées de fait
            7. I sexies. Obligation des sociétés en participation
            8. II. Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres
            9. III.- Fiducie
            10. IV. Primes de remboursement et intérêts capitalisés
            11. V. Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe
            12. VII. Plus-values réalisées à l'occasion de la cession de certains terrains destinés à la construction d'immeubles d'habitation
            13. VIII. Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
            14. VIII bis. Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une branche complète d’activité
            15. IX. Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles
            16. X. Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes
            17. XI. Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
            18. XII. Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
            19. XIII. Sociétés civiles de moyens
            20. XIV. Régime fiscal des groupements d'intérêt public
            21. XV. Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
            22. XVI. Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
            23. XVII. Opérations de crédit-bail
            24. XVIII. Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne
            25. XIX. Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
            26. XX. Fonds de placement immobilier
            27. XXI. Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices et information de leurs utilisateurs par les plateformes de mise en relation par voie électronique
            28. XXII. Déclaration des revenus de valeurs mobilières
              1. Article 242 ter
                1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.
                Cette déclaration ne concerne pas, sauf s'agissant des produits mentionnés au 1º si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de Saint-Martin membre de la Communauté européenne :
                1º Les produits et intérêts exonérés visés au 7º, 7º ter, 7º quater, 9º bis, 9º ter, 9º quater et 9º sexies de l'article 157 ;
                2º Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat.
                Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits assimilés tels qu'énumérés par un règlement transposant l'article 6 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.
                Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d'organismes de placements collectifs ou entités assimilées investis à plus de 40 % en créances ou produits assimilés sont déterminés et déclarés dans les conditions prévues par les articles 49 I ter à 49 I sexies de l’annexe III au code général des impôts [de l’Etat].
                Pour l'application des dispositions du septième alinéa, l'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 40 %. Cette situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier. A défaut d'information, les personnes mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est dépassé.
                Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2º du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4º du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2º du 3 de l'article 158.
                La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.
                Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente.
                1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.
                2. (Abrogé)
                3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.
                Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par l’article 49 B de l’annexe III au code général des impôts [de l’Etat]. 
                1. Article 242 ter B
              2. XXIII. Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques et des sociétés de capital-risque
              3. XXIV. Déclaration relative aux opérations ouvrant droit à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer
              4. XXV. Mesures de publicité
              5. XXVI. Prélèvement de 20 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement à Saint-Martin
              6. XXVII. Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin
              7. XXIX. Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis
              8. (XXX – XXXVI) (abrogés) XXXVII. Crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt
              9. (XXXVIII) (périmé) XXXIX. Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique.
              10. (XL – XLIV ; abrogés) (XLV. Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac)
            29. SECTION II Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
            30. SECTION III Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation
            31. SECTION IV Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation
        5. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        6. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        7. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        8. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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