Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
- CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
- CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
- CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
- SECTION I Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
- I. Bénéfices et revenus imposables
- 0I bis. Transferts d'actifs hors de Saint-Martin réalisés par les entreprises
- I bis. Réévaluation des immobilisations non amortissables
- I ter. Réévaluation des immobilisations amortissables
- I quater. Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
- I quinquies. Régime fiscal des sociétés créées de fait
- I sexies. Obligation des sociétés en participation
- II. Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres
- III.- Fiducie
- IV. Primes de remboursement et intérêts capitalisés
- V. Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe
- VII. Plus-values réalisées à l'occasion de la cession de certains terrains destinés à la construction d'immeubles d'habitation
- VIII. Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
- VIII bis. Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une branche complète d’activité
- IX. Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles
- X. Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes
- XI. Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
- XII. Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
- XIII. Sociétés civiles de moyens
- XIV. Régime fiscal des groupements d'intérêt public
- XV. Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
- XVI. Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
- XVII. Opérations de crédit-bail
- XVIII. Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne
- XIX. Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
- XX. Fonds de placement immobilier
- XXI. Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices et information de leurs utilisateurs par les plateformes de mise en relation par voie électronique
- Article 240
- Article 241
- Article 241 bis
- Article 242
- Article 242 bis [créé par délibération CT 40-03-2021 du 19/12/2021]L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui en qualité d'opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue :1°. De fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle est également tenue de mettre à disposition un lien électronique vers le site des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations ;2°. D'adresser par voie électronique aux vendeurs, aux prestataires ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou service qui ont perçu, en qualité d'utilisateur d'une plateforme, des sommes à l'occasion de transactions réalisées par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant, pour chacun d'eux, les informations suivantes :a) Les éléments d'identification de l'opérateur de la plateforme concerné ;b) Les éléments d'identification de l'utilisateur ;c) Le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l'utilisateur de la plateforme ;d) Le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au cours de l'année civile précédente ;e) Si elles sont connues de l'opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés ;3°. D'adresser par voie électronique à l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l'ensemble des informations mentionnées au 2°.Par exception, l'opérateur de plateforme est dispensé de l'obligation prévue au premier alinéa du présent 3° lorsque les transactions dont il a connaissance portent sur la vente entre particuliers de biens mentionnés au II de l'article 150 UA ou sur une prestation de services dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires.La dispense de l’obligation mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° s’applique lorsque le total des montants perçus par un même utilisateur n’excède pas un montant annuel fixé par arrêté ou lorsque le nombre de transactions réalisées dans l’année est inférieur à un seuil fixé par le même arrêté précisant le contenu des obligations prévues aux 1° à 3°.Les obligations prévues aux 1° à 3° s'appliquent à l'égard des utilisateurs de plateforme résidant à Saint-Martin ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service à Saint-Martin au sens de l’article 252.La collectivité de Saint-Martin se réserve le droit de rendre publique sur ses sites internet la liste des opérateurs de plateforme en ligne qui ne respecteraient pas les obligations précitées.
- XXII. Déclaration des revenus de valeurs mobilières
- XXIII. Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques et des sociétés de capital-risque
- XXIV. Déclaration relative aux opérations ouvrant droit à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer
- XXV. Mesures de publicité
- XXVI. Prélèvement de 20 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement à Saint-Martin
- XXVII. Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin
- XXIX. Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis
- (XXX – XXXVI) (abrogés) XXXVII. Crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt
- (XXXVIII) (périmé) XXXIX. Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique.
- (XL – XLIV ; abrogés) (XLV. Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac)
- SECTION II Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
- SECTION III Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation
- SECTION IV Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation
- SECTION I Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
- TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
- Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

Version pdf
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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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