Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
        2. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
        3. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
        4. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
          1. SECTION I Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
            1. I. Bénéfices et revenus imposables
            2. 0I bis. Transferts d'actifs hors de Saint-Martin réalisés par les entreprises
            3. I bis. Réévaluation des immobilisations non amortissables
            4. I ter. Réévaluation des immobilisations amortissables
            5. I quater. Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
            6. I quinquies. Régime fiscal des sociétés créées de fait
            7. I sexies. Obligation des sociétés en participation
            8. II. Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres
            9. III.- Fiducie
            10. IV. Primes de remboursement et intérêts capitalisés
            11. V. Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe
            12. VII. Plus-values réalisées à l'occasion de la cession de certains terrains destinés à la construction d'immeubles d'habitation
            13. VIII. Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
            14. VIII bis. Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une branche complète d’activité
            15. IX. Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles
            16. X. Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes
            17. XI. Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
            18. XII. Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
            19. XIII. Sociétés civiles de moyens
            20. XIV. Régime fiscal des groupements d'intérêt public
            21. XV. Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
            22. XVI. Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
            23. XVII. Opérations de crédit-bail
              1. 1°Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie.
                1. Article 239 sexies
                  I. Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39.
                  Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au locataire.
                  Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues à compter du 1er janvier 1991 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3º quater de l'article 208.
                  II. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I.
                2. 2°Opérations de crédit-bail auprès de bailleurs autres que les SICOMI.
                3. 3° Amortissement des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail.
                4. 4° Dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire.
              2. XVIII. Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne
              3. XIX. Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
              4. XX. Fonds de placement immobilier
              5. XXI. Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices et information de leurs utilisateurs par les plateformes de mise en relation par voie électronique
              6. XXII. Déclaration des revenus de valeurs mobilières
              7. XXIII. Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques et des sociétés de capital-risque
              8. XXIV. Déclaration relative aux opérations ouvrant droit à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer
              9. XXV. Mesures de publicité
              10. XXVI. Prélèvement de 20 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement à Saint-Martin
              11. XXVII. Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin
              12. XXIX. Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis
              13. (XXX – XXXVI) (abrogés) XXXVII. Crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt
              14. (XXXVIII) (périmé) XXXIX. Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique.
              15. (XL – XLIV ; abrogés) (XLV. Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac)
            24. SECTION II Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
            25. SECTION III Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation
            26. SECTION IV Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation
        5. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        6. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        7. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        8. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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