Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
        2. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
        3. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
        4. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
          1. SECTION I Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
            1. I. Bénéfices et revenus imposables
            2. 0I bis. Transferts d'actifs hors de Saint-Martin réalisés par les entreprises
            3. I bis. Réévaluation des immobilisations non amortissables
            4. I ter. Réévaluation des immobilisations amortissables
            5. I quater. Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
            6. I quinquies. Régime fiscal des sociétés créées de fait
            7. I sexies. Obligation des sociétés en participation
            8. II. Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres
            9. III.- Fiducie
            10. IV. Primes de remboursement et intérêts capitalisés
              1. Article 238 septies A
              2. Article 238 septies B
                I. Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 p. 100 du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités.
                Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit à la date d'anniversaire de l'entrée en jouissance.
                Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l'emprunt souscrit le taux d'intérêt actuariel brut déterminé à la date d'entrée en jouissance. Toutefois, lors du versement des intérêts ou de la prime, la base d'imposition est égale au montant des intérêts perçus et non encore imposés, et le cas échéant de la fraction non encore imposée de la prime.
                Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par l'État dont le porteur à la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans suivant l'émission.
                II. Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues à ce I. (Abrogé pour les exercices clos à compter du 29 septembre 1989.)
                III. Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.
                IV. 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au II de l'article 238 septies A, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés après une répartition par annuités quand la prime excède 10 p. 100 du prix d'acquisition.
                Cependant, la répartition par annuités n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du II de l'article 238 septies A dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 p. 100 de la valeur de remboursement.
                2. L'annuité est calculée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date de l'acquisition. Toutefois, lors du remboursement de l'emprunt, du titre ou du droit, la base d'imposition est égale au montant de la fraction non encore imposée du revenu. En outre, la première annuité imposable après l'acquisition est calculée prorata temporis depuis la date d'acquisition jusqu'à la première date d'imposition.
                3. En cas d'acquisition de titres d'un même débiteur et présentant la même échéance et le même mode de rémunération, mais acquis à des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. Lors de chaque nouvelle acquisition, la répartition par annuités est modifiée en conséquence.
                4. Lorsque le contrat comporte une clause d'indexation ou plusieurs dates de remboursement possibles, la prime de remboursement est déterminée en retenant comme taux d'intérêt actuariel le dernier taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées connu lors de l'acquisition et la date de remboursement s'entend de la date la plus éloignée.
                5. Chaque annuité est imposable annuellement et, à cet effet, est réputée avoir été perçue à la date qui, dans l'année d'imposition, correspond à celle qui est prévue pour le remboursement.
                6. Le prélèvement prévu à l'article 125 A est opéré à la date prévue au 5 ci-dessus. Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle le titre ou le droit est déposé ou inscrit en compte, ou, dans les autres cas, par le débiteur sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.
                7. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.
                V. A compter du 3 juin 1992, la répartition par annuités prévue aux I et IV cesse de s'appliquer aux titres détenus par les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel.
                1. Article 238 septies C
                2. Article 238 septies D
                3. Article 238 septies E
              3. V. Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe
              4. VII. Plus-values réalisées à l'occasion de la cession de certains terrains destinés à la construction d'immeubles d'habitation
              5. VIII. Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
              6. VIII bis. Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une branche complète d’activité
              7. IX. Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles
              8. X. Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes
              9. XI. Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
              10. XII. Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
              11. XIII. Sociétés civiles de moyens
              12. XIV. Régime fiscal des groupements d'intérêt public
              13. XV. Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
              14. XVI. Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
              15. XVII. Opérations de crédit-bail
              16. XVIII. Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne
              17. XIX. Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
              18. XX. Fonds de placement immobilier
              19. XXI. Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices et information de leurs utilisateurs par les plateformes de mise en relation par voie électronique
              20. XXII. Déclaration des revenus de valeurs mobilières
              21. XXIII. Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques et des sociétés de capital-risque
              22. XXIV. Déclaration relative aux opérations ouvrant droit à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer
              23. XXV. Mesures de publicité
              24. XXVI. Prélèvement de 20 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement à Saint-Martin
              25. XXVII. Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin
              26. XXIX. Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis
              27. (XXX – XXXVI) (abrogés) XXXVII. Crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt
              28. (XXXVIII) (périmé) XXXIX. Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique.
              29. (XL – XLIV ; abrogés) (XLV. Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac)
            11. SECTION II Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
            12. SECTION III Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation
            13. SECTION IV Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation
        5. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        6. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        7. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        8. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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