Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
        2. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
        3. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
        4. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
          1. SECTION I Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
            1. I. Bénéfices et revenus imposables
            2. 0I bis. Transferts d'actifs hors de Saint-Martin réalisés par les entreprises
            3. I bis. Réévaluation des immobilisations non amortissables
            4. I ter. Réévaluation des immobilisations amortissables
            5. I quater. Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
            6. I quinquies. Régime fiscal des sociétés créées de fait
            7. I sexies. Obligation des sociétés en participation
            8. II. Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres
            9. III.- Fiducie
              1. Article 238 quater A
              2. Article 238 quater B
              3. Article 238 quater C
              4. Article 238 quater D
              5. Article 238 quater E
              6. Article 238 quater F
              7. Article 238 quater G
              8. Article 238 quater H
              9. Article 238 quater I
              10. Article 238 quater J
              11. Article 238 quater K
                I. Par exception aux dispositions de l'article 238 quater I, lorsque le contrat de fiducie prend fin, les profits ou les pertes ainsi que les plus ou moins-values résultant du transfert des biens ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ne sont pas compris dans le résultat imposable de l'exercice de transfert si les conditions suivantes sont réunies :
                1° Le contrat de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire ;
                2° Le constituant doit respecter les engagements suivants :
                a. Inscrire à son bilan les biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents ;
                b. Se substituer au fiduciaire pour la réintégration des provisions et résultats afférents aux biens et droits transférés dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition du patrimoine fiduciaire ;
                c. Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui ont été transférées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire ;
                d. Réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus ou moins-values dégagées lors du transfert de biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée. Cette période est de cinq ans dans les autres cas.
                Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.
                En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur d'inscription à son bilan ;
                3° Les éléments autres que les immobilisations doivent être inscrits au bilan du constituant pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire. A défaut, le profit correspondant à la différence entre la valeur d'inscription au bilan du constituant de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire est compris dans le résultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au cours duquel intervient le retour des biens au constituant.
                II. Pour l'application du I, les engagements mentionnés au 2° du I sont pris dans l'acte constatant le transfert des biens ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
                III. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
                Pour l'application du c du 2° du I, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés au premier alinéa qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire.
                Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou assimilé.
                IV. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé.
                V. Un règlement précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment lorsque le constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
                1. Article 238 quater L
                2. Article 238 quater M
                3. Article 238 quater N
                4. Article 238 quater O
                5. Article 238 quater P
                6. Article 238 quater Q
              12. IV. Primes de remboursement et intérêts capitalisés
              13. V. Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l'occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe
              14. VII. Plus-values réalisées à l'occasion de la cession de certains terrains destinés à la construction d'immeubles d'habitation
              15. VIII. Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir
              16. VIII bis. Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une branche complète d’activité
              17. IX. Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles
              18. X. Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes
              19. XI. Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
              20. XII. Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
              21. XIII. Sociétés civiles de moyens
              22. XIV. Régime fiscal des groupements d'intérêt public
              23. XV. Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres
              24. XVI. Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers
              25. XVII. Opérations de crédit-bail
              26. XVIII. Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne
              27. XIX. Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
              28. XX. Fonds de placement immobilier
              29. XXI. Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices et information de leurs utilisateurs par les plateformes de mise en relation par voie électronique
              30. XXII. Déclaration des revenus de valeurs mobilières
              31. XXIII. Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques et des sociétés de capital-risque
              32. XXIV. Déclaration relative aux opérations ouvrant droit à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer
              33. XXV. Mesures de publicité
              34. XXVI. Prélèvement de 20 % sur certains profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou sociétés n'ayant pas d'établissement à Saint-Martin
              35. XXVII. Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin
              36. XXIX. Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis
              37. (XXX – XXXVI) (abrogés) XXXVII. Crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt
              38. (XXXVIII) (périmé) XXXIX. Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique.
              39. (XL – XLIV ; abrogés) (XLV. Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac)
            10. SECTION II Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
            11. SECTION III Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation
            12. SECTION IV Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation
        5. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        6. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        7. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        8. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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