Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
Rechercher
No choices to choose from
- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
- CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
- CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
- SECTION I Taxe d'apprentissage
- SECTION V Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
- SECTION VI Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction de Saint-Martin Article 235 bis
- Article 235 bis A [Délibération CT 09-04-2023 du 6/03/2023] (abrogé)
- Article 235 bis B [Délibération CT 09-04-2023 du 6/03/2023] (abrogé) Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts à plus d'un an de la société Action Logement Services, ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou partie du résultat des sociétés Action Logement Services et Action Logement Immobilier. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par la société Action Logement Services des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que le remboursement des emprunts à plus d'un an souscrits par la société susmentionnée auprès d'un établissement de crédit ou assimilé. Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emplois suivantes : a) A des aides à des personnes physiques pour leurs projets d'accession à la propriété, de réhabilitation de leur logement, d'accès au logement locatif, de changement de logement ou de maintien dans celui-ci et à des aides aux personnes physiques ou morales en faveur de la mobilisation du parc privé et à la rémunération de tout intermédiaire agréé ; b) Au soutien à la construction, à la réhabilitation et à I ’acquisition de logements locatifs sociaux ainsi qu'à la production de logements locatifs intermédiaires ou de logements destinés à l'accession sociale à la propriété ; c) A des interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées et de dépenses d'accompagnement social ; d) A l' adaptation, à Saint-Martin, des dispositions du nouveau programme national de renouvellement urbain ;
- Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé aux investissements prévus à l'article 235 bis A sont assujettis à une cotisation de 2 p.100 calculée sur les bases fixées au même article. Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l'article 235 bis A. Cette cotisation est recouvrée sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, la commission prévue à l'article 1651 du code général des impôts de Saint-Martin n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification. La cotisation prévue au présent article est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai prévu au premier alinéa de cet article. Elle est calculée sur le montant des rémunérations versés au cours de l'année civile écoulée. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation. Article 235 bis D [Délibération CT 09-04-2023] (abrogé)
- SECTION VII Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article 235 ter CConformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'État, de la collectivité de Saint-Martin et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article.
- I. Employeurs occupant au minimum dix salariés
- Article 235 ter DConformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées.
- Article 235 ter DA
- Article 235 ter E
- Article 235 ter EB
- Article 235 ter F
- Article 235 ter G
- Article 235 ter GA-0 bis Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-29 du code du travail, les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter D, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
- 2° Congés individuels de formation
- 3° Actions financées au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail
- 5° Obligations déclaratives des employeurs, contrôle et contentieux
- Article 235 ter D
- II. Employeurs occupant moins de dix salariés
- III. Dispositions communes (dispositions disjointes)
- IV. Financement du congé individuel de formation
- I. Employeurs occupant au minimum dix salariés
- SECTION VIII Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
- SECTION IX Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages
- SECTION X Prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur les prêts en monnaie étrangère
- CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
- TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
- Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

Version pdf
Vous pouvez faire une recherche dans les pdf en cliquant sur CTRL-F (ou CMD-F sur Mac)
- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
Télécharger
Rechercher
No choices to choose from

