(node:793822) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead. (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created) Règlementation

Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
        2. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          1. SECTION I Généralités
          2. SECTION II Champ d’application de l’impôt
          3. SECTION III Détermination du bénéfice imposable
          4. SECTION IV Personnes imposables - Lieu d'imposition
          5. SECTION V Calcul de l'impôt
            1. Article 219
            2. Article 219 bis
            3. Article 219 quater
            4. Article 220
              1. a. Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
              Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.
              b. En ce qui concerne les revenus de source extérieure visés aux articles 120 à 123, l’imputation est égale au montant de l’impôt retenu à la source à l’étranger.
              Sous réserve des dispositions de la convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée à Saint-Martin le 21 décembre 2010, la déduction à opérer de ce chef ne peut toutefois avoir pour effet de réduire de plus de 70 % le montant de l’impôt dû à Saint-Martin à raison desdits revenus. L’excédent éventuel s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants.
              [Dispositions applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er septembre 2014]
              c. En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement visées aux 1º bis et 1º bis A de l'article 208, les sociétés de développement régional visées au 1º ter de l'article précité et les sociétés de capital-risque visées au 3º septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.
              Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1º et 1º bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
              2. (Disposition périmée).
              3. (Abrogé)
              4. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216.
              4 bis. (Sans objet).
              5. Les conditions d'application du 1 sont telles que fixées par les articles 135 à 140 de l’annexe II au code général des impôts [de l’Etat].
              6. Sur justification, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus de source extérieure imposés selon le régime des plus-values à long terme en vertu des dispositions des 1 à 1 quinquies de l’article 39 terdecies et perçus par la société ou la personne morale, est imputée sur l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
              Toutefois, sous réserve des dispositions de la convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée à Saint-Martin le 21 décembre 2010, la déduction à opérer de ce chef ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 70 % le montant de l’impôt dû à Saint-Martin à raison desdits revenus. L’excédent éventuel s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants. [Les dispositions du présent 6 sont applicables à compter du 1er septembre 2014]
              1. Article 220 B (abrogé) Article 220 E
              2. Article 220 K
              3. Article 220 M
              4. Article 220 V (abrogé)
              5. 1°. Report en arrière
              6. 2° Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse
            5. SECTION VI Établissement de l'impôt
            6. SECTION VII Obligations des personnes morales
            7. SECTION VIII Groupes de sociétés
            8. (SECTION IX Fiducie) (régime transféré aux articles 238 quater A à 238 quater Q)
          6. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          7. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        3. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        4. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        5. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        6. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Délibérations

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      NomDélibérationAnnée

      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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