Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
- SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
- SECTION II Revenus imposables
- SECTION III Déclaration des contribuables
- SECTION IV Calcul de l’impôt Article 182 A I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 16 531 € : 0 % De 16 531 euros à 47 965 € : 8 % Supérieure à 47 965 € : 14,4 %. Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
- SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
- SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
- Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
- Article 204-0 terI. Lorsqu’il est en tout ou partie financé par la collectivité de Saint-Martin en vertu des dispositions combinées de l’article LO6314-1 du code général des collectivités territoriales et du I de l’article L262-24 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active prévu au chapitre II du titre VI du livre II de la partie législative du même code est soumis à un prélèvement à la source libératoire de l’impôt sur le revenu.II. Le prélèvement est effectué par les organismes mentionnés à l’article L262-16 du code de l’action sociale et des familles compétents pour Saint-Martin.III. L’assiette du prélèvement est constituée, pour chacun des bénéficiaires mentionnés à l’article R262-32 du code précité, par la contribution de la collectivité de Saint-Martin au financement du revenu de solidarité active alloué au bénéficiaire concerné. Cette contribution, qui est définie au deuxième alinéa du I de l’article L262-24 du code précité, correspond à la part dite « RSA socle » de l’allocation globale allouée au titre du revenu de solidarité active.IV. Le fait générateur du prélèvement intervient au moment du paiement effectif du revenu de solidarité active, quelles que soient ses modalités. Son exigibilité intervient au même moment.V. Le taux du prélèvement est fixé à 30 %.VI. Le prélèvement est liquidé et versé par les organismes mentionnés aux II au comptable public de la collectivité de Saint-Martin dans les dix jours qui suivent le paiement des allocations, accompagné d’une déclaration mentionnant, pour chacun des bénéficiaires supportant le prélèvement, ses nom, prénom, date de naissance et adresse ainsi que les éléments nécessaires à la liquidation du prélèvement.VII. Le prélèvement est recouvré et contrôlé auprès des organismes débiteurs mentionnés au II, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions et garanties qu’en matière de taxe générale sur le chiffre d’affaires.Les réclamations formulées par les organismes débiteurs du prélèvement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.Les réclamations formulées par les bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant supporté le prélèvement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe foncière.VIII. – Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu. La part du revenu de solidarité active soumise à prélèvement ne doit donc pas être portée sur la déclaration d’ensemble prévue au 1 de l’article 170. Le prélèvement n’est ni imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opérée, ni restituable.[Les dispositions du présent article s’appliquent à compter des allocations dues au titre du mois de janvier 2015.]
- Article 204-0 ter
- CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
- CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
- CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
- CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
- TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
- Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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