Réglementation
Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.
Le code général des impôts
Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
- SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
- SECTION II Revenus imposables
- SECTION III Déclaration des contribuables
- SECTION IV Calcul de l’impôt
Article 182 A
I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.
II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue :
Inférieure à 16 531 € : 0 %
De 16 531 euros à 47 965 € : 8 %
Supérieure à 47 965 € : 14,4 %.
Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
Taux Année Trimestre Mois Semaine Jour ou fraction de jour 0 % Inférieure à 16 531 € Inférieure à 4 133 € Inférieure à 1 378 € Inférieure à 318 € Inférieure à 53 € 8% De 16 531 € à 47 965 € De 4 133 € à 11 991 € De 1 378 € à 3 997 € De 318 € à 922 € De 53 € à 153 € 14,4 % Supérieure à 47 € 965 € Supérieure à 11 991 € Supérieure à 3 997 € Supérieure à 922 € Supérieure à 153 € - IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197. V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. VI. Par dérogation au I, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source saint-martinoise servis à des personnes physiques ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d’outre-mer, ou étant réputées l’avoir en vertu des dispositions du 1° du I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas soumis à la retenue à la source. Les personnes visées au premier alinéa sont tenues de déclarer lesdits revenus au service fiscal dans la Collectivité dans les conditions prévues aux articles 170 à 175, en vue de leur imposition par voie de rôle. L’imposition de la fraction desdits traitements, salaires, pensions et rentes viagères n'excédant pas la limite supérieure fixée au III est calculée en lui appliquant les taux prévus pour la retenue à la source afférente à ladite fraction. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent d’impôt ainsi calculé lorsqu’il excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du 1 et du 3 du I de l’article 197 à la totalité de la rémunération. L’imposition de la fraction des traitements, salaires, pensions et rentes viagères excédant la limite supérieure fixée au III est calculée dans les conditions prévues à l’article 197 A. Les dispositions du présent VI ne sont pas applicables aux personnes assimilées à des résidents de la collectivité de Saint-Martin en application des dispositions du I de l’article 2 de la délibération CT 21-1bis-2014 du 20 novembre 2014. Article 182 B
- Article 182 B bis
- Article 182 C
- Article 187
- I. Impôt sur le revenu
- IV. Imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
- Article 200 A1. (Abrogé).2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.Ce taux est fixé à 10% pour les gains mentionnés au même article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B.3. et 4. (Abrogés).5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà. Pour l'appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C.Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par un règlement d’application, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C.L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au troisième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.6 bis. Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %.La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa.7. (Abrogé)
- Article 200 A
- V. Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers
- VI. Imposition des dividendes
- SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
- SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
- Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
- CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
- CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
- CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
- CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
- TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
- Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI_SM_au_27_03_2026 (3.47MB)
- 2026: CGI_SM_au_19_12_2025 libre office (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 libre office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: Mise à jour le 01-01-2023 (4.32MB)
- 2022: Mise à jour au 01-01-2022 (4.33MB)
- 2021: Mise à jour au 1-1-2021 (4.69MB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Nom | Délibération | Année |
|---|
Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité
Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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