Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
          1. SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
          2. SECTION II Revenus imposables
            Définition générale du revenu imposable
            1. Article 12
            2. Article 13
            3. SOUS-SECTION 1 Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
            4. 2e SOUS-SECTION Revenu global
              1. I. Revenu imposable
                1. Article 156
                2. Article 157
                3. Article 157 bis
                4. Article 158
                5. Article 159 quinquies
                6. Article 160 A
                7. Article 160 bis
                8. Article 160 quater
                9. Article 161
                10. Article 162
                11. Article 163-0 A
                12. Article 163-0 A bis
                13. Article 163 A
                14. Article 163 bis
                15. Article 163 bis A
                  I. Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.
                  II. Le crédit d'impôt attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.
                  III. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :
                  a. Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale de cinq ans ;
                  b. Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période ;
                  c. Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement ; en outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20 000 F par foyer ;
                  d. A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.
                  III bis. Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent pas être effectués :
                  a. A compter du 1er octobre 1973, sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects ;
                  b. Sous la forme de droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies.
                  IV. Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable.
                  IV bis. Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé.
                  V. Les conditions d'application du présent article sont telles que fixées par les articles 41 K à 41 V de l’annexe III au code général des impôts [de l’Etat].
                  1. Article 163 bis AA
                  2. Article 163 bis B
                  3. Article 163 bis C
                  4. Article 163 bis D
                  5. Article 163 bis E
                  6. Article 163 bis F
                  7. Article 163 bis G
                  8. Article 163 quinquies
                  9. Article 163 quinquies B
                  10. Article 163 quinquies C
                  11. Article 163 quinquies C bis
                  12. Article 163 quinquies D
                  13. Article 163 duovicies
                  14. Article 163 quatervicies
                  15. Article 163 quinvicies
                16. II. Revenu imposable des étrangers et des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal à Saint-Martin. [Attention : voir également délibération CT 21-1bis-2014 du 20 novembre 2014]
                17. III. Revenus de l’année de l’acquisition d’un domicile à Saint-Martin
                18. IV. Modalités d’imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de Saint-Martin
                19. V. Évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie
            5. SECTION III Déclaration des contribuables
            6. SECTION IV Calcul de l’impôt Article 182 A I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 16 531 € : 0 % De 16 531 euros à 47 965 € : 8 % Supérieure à 47 965 € : 14,4 %. Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
            7. SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
            8. SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
            9. Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
          3. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          4. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          5. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        5. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Délibérations

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      NomDélibérationAnnée

      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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