Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
          1. SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
          2. SECTION II Revenus imposables
            Définition générale du revenu imposable
            1. Article 12
            2. Article 13
            3. SOUS-SECTION 1 Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
              1. I. Revenus fonciers
              2. II. Bénéfices industriels et commerciaux
              3. III. Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
              4. IV. Bénéfices de l’exploitation agricole
              5. V. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
              6. VI. Bénéfices des professions non commerciales
              7. VII. Revenus des capitaux mobiliers
              8. VII bis. (Abrogé) VII ter. Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
                1. 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
                2. 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
                  1. Article 150 A bis
                  2. Article 150 U
                  3. Article 150 UA
                  4. Article 150 UB
                  5. Article 150 UC
                  6. Article 150 UD
                  7. Article 150 V
                  8. Article 150 VA
                  9. Article 150 VB
                  10. Article 150 VC
                  11. Article 150 VD
                  12. (Article 150 VE) (abrogé) Article 150 VF
                  13. Article 150 VG
                    I. Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.
                    Elle est déposée :
                    1º Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;
                    2º Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité au service des impôts de la collectivité. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;
                    3º (Supprimé) ;
                    4º Dans les autres cas, au service des impôts de la collectivité dans un délai d'un mois à compter de la cession.
                    II. Par dérogation au I, la déclaration est déposée :
                    1º Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l’État, des établissements publics nationaux, des groupements d’intérêt public, de la collectivité de Saint-Martin ou d’un établissement public de celle-ci, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la présentation à l’enregistrement. Une copie de la déclaration est déposée à l’appui de la présentation à l’enregistrement. L’absence de déclaration à l’appui de la présentation à l’enregistrement entraîne le refus de la formalité.
                    2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, au service des impôts de la collectivité dans un délai d’un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L’absence de déclaration à l’appui de la présentation à l’enregistrement entraîne le refus de la formalité ;
                    3º Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, au service des impôts de la collectivité dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1º. L'absence de déclaration à l'appui de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus de la formalité ;
                    4º Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC réalisées directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au service des impôts de la collectivité, dans un délai d’un mois à compter de la date de la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
                    5º Pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, au service des impôts de la collectivité, dans un délai d'un mois à compter de la cession.
                    III. Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.
                    Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1º du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte constitue un motif de refus de la formalité de l’enregistrement.
                    Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3º du II à l'appui de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1º du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.
                    1. Article 150 VH
                3. VIII. Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
              9. 2e SOUS-SECTION Revenu global
            4. SECTION III Déclaration des contribuables
            5. SECTION IV Calcul de l’impôt Article 182 A I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 16 531 € : 0 % De 16 531 euros à 47 965 € : 8 % Supérieure à 47 965 € : 14,4 %. Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
            6. SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
            7. SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
            8. Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
          3. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          4. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          5. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        5. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Bulletins officiels des impôts 

      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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