Réglementation

Vous trouverez ci-dessous les principaux documents constituant la norme fiscale applicable sur le territoire de Saint-Martin.

Le code général des impôts

Il définit les impositions applicables sur le territoire au profit de la Collectivité.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
          1. SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
          2. SECTION II Revenus imposables
            Définition générale du revenu imposable
            1. Article 12
            2. Article 13
            3. SOUS-SECTION 1 Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
              1. I. Revenus fonciers
              2. II. Bénéfices industriels et commerciaux
              3. III. Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
              4. IV. Bénéfices de l’exploitation agricole
              5. V. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
              6. VI. Bénéfices des professions non commerciales
              7. VII. Revenus des capitaux mobiliers
                1. 1. Produits des actions et parts sociales. Revenus assimilés
                2. 1 bis. Jetons de présence et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes.
                3. 2. Revenus des obligations
                4. 2 bis. Retenue à la source de l’impôt sur le revenu
                5. 3. Revenus des valeurs mobilières émises hors de Saint-Martin et revenus assimilés
                6. 4. Revenus des créances, dépôts et cautionnements.
                7. 4 bis. Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation
                8. 4 ter. Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe
                  1. Article 125 A
                    I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'État, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est domiciliée à Saint-Martin, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi à Saint-Martin, en France, dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
                    La retenue à la source éventuellement opérée sur les revenus dont le débiteur est domicilié à Saint-Martin est imputée sur le prélèvement.
                    Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
                    Les revenus trouvant leur source hors de Saint-Martin mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel, le cas échéant, il ouvre droit.
                    II. Pour les catégories de placements définies aux articles 6 quater et 6 quinquies de l’annexe IV au code général des impôts [de l’Etat], le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
                    II bis. (Abrogé).
                    III. Le prélèvement n’est pas applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié à Saint-Martin et qui sont encaissés par des personnes n’ayant pas à
                    Saint-Martin leur domicile fiscal ou leur siège social.
                    III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
                    1º à 16 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs.
                    Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ;
                    Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9º bis de l'article 157.
                    1º bis à 16 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.
                    2º à un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
                    3º à 40 % pour les produits des bons énumérés au 2º qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 ;
                    4º à 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
                    5º à 38 % pour les produits des placements autres que les bons et titres, courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;
                    6º à 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 16 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
                    7º à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, et à 35 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1990 et à 16 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 ;
                    8º à 16% pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100.
                    Le taux de 35% est remplacé par celui de 16% lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995.
                    9º à 16% pour les produits des bons et titres énumérés au 2º émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé, et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.
                    Les conditions d'application du présent 9º sont telles que fixées par les articles 49 D à 49 I bis de l’annexe III au code général des impôts [de l’Etat].
                    IV. L'option pour le prélèvement prévue au I est subordonnée :
                    a. (Abrogé)
                    b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des établissements de crédit ;
                    c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation. Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou, lorsque le débiteur est établi hors de Saint-Martin serait autorisée en vertu de dispositions analogues. Elle n'est pas non plus exigée pour les titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;
                    V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
                    VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont telles que fixées par les articles 41 duodecies A à 41 duodecies H de l’annexe III au code général des impôts [de l’Etat].
                    1. Article 125 B
                    2. Article 125 C
                  2. 4 quater. Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne
                  3. 5. Exonération et régimes spéciaux
                9. VII bis. (Abrogé) VII ter. Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
                10. VIII. Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
              8. 2e SOUS-SECTION Revenu global
            4. SECTION III Déclaration des contribuables
            5. SECTION IV Calcul de l’impôt Article 182 A I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 16 531 € : 0 % De 16 531 euros à 47 965 € : 8 % Supérieure à 47 965 € : 14,4 %. Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
            6. SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
            7. SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
            8. Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
          3. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          4. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          5. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        5. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Le livre des procédures fiscales

    Il définit les procédures applicables sur le territoire de la compétence de la Collectivité.


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      Convention fiscale entre l'Etat et la collectivité

      Conclue en 2010, elle a pour objet de prévenir les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale.
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