Regulation
Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.
The Saint-Martin tax code
It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
- SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
- SECTION II Revenus imposablesDéfinition générale du revenu imposable
- Article 12
- Article 13
- SOUS-SECTION 1 Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- I. Revenus fonciers
- II. Bénéfices industriels et commerciaux
- 1. Définition des bénéfices industriels et commerciaux
- 1 bis. Exonérations
- 2. Détermination des bénéfices imposables
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 38 bis
- Article 38 bis-0 A
- Article 38 bis-0 A bis
- Article 38 bis A
- Article 38 bis B
- Article 38 bis B bis
- Article 38 bis C
- Article 38 ter
- Article 38 quater
- Article 38 quinquies
- Article 38 sexies
- Article 39
- Article 39 A
- Article 39 AA
- Article 39 AA bis
- Article 39 AA ter
- Article 39 AA quater
- Article 39 AA quinquies
- Article 39 AB
- Article 39 AC
- Article 39 AD
- Article 39 AE
- Article 39 AF
- Article 39 AG
- Article 39 AJ
- Article 39 AK
- Article 39 B
- Article 39 CI. L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant les modalités fixées par les articles 30 à 32 de l’annexe II au code général des impôts [de l’Etat].Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.Si l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi nº 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat.II. 1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un État ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.La limitation de l'amortissement prévue au premier alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique.2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces 1 ou 2.Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un exercice, l'amortissement non déductible en application des 1 ou 2 et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.
- Article 39 D
- Article 39 E
- Article 39 F
- Article 39 bis A
- Article 39 ter C
- Article 39 quinquies
- Article 39 quinquies DA
- Article 39 quinquies E
- Article 39 quinquies F
- Article 39 quinquies FA
- Article 39 quinquies FC
- Article 39 quinquies G
- Article 39 quinquies GA
- Article 39 quinquies GB
- Article 39 quinquies GC
- Article 39 quinquies GD
- Article 39 quinquies H
- Article 39 quinquies I
- Article 39 sexies
- Article 39 octies D I. Les entreprises françaises qui effectuent dans un État étranger une implantation commerciale sous la forme d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention du tiers au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
- Article 39 octies E
- Article 39 octies F
- Article 39 nonies
- Article 39 duodecies
- Article 39 duodecies A
- Article 39 terdecies
- Article 39 quaterdecies
- Article 39 quindecies
- Article 39 quindecies A
- Article 39 octodecies
- Article 40
- Article 40 quinquies
- Article 40 sexies
- Article 41
- Article 41 bis
- Article 42 septies
- Article 42 octies
- Article 43 bis
- 2 bis. Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles
- 2 ter. Entreprises de pêche maritime
- 3. Révision des bilans
- 4. Fixation du bénéfice imposable
- A. Exploitants individuels
- B. Associés en nom des sociétés de personnes et membres des sociétés en participation
- C. Membres des copropriétés de navires et de cheval de course ou d’étalon
- III. Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
- IV. Bénéfices de l’exploitation agricole
- V. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
- VI. Bénéfices des professions non commerciales
- VII. Revenus des capitaux mobiliers
- VII bis. (Abrogé) VII ter. Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
- VIII. Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
- 2e SOUS-SECTION Revenu global
- SECTION III Déclaration des contribuables
- SECTION IV Calcul de l’impôt Article 182 A I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 16 531 € : 0 % De 16 531 euros à 47 965 € : 8 % Supérieure à 47 965 € : 14,4 %. Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
- SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
- SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
- Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
- CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
- CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
- CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
- CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
- TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
- Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI SM au 27 03 2026 (3.47MB)
- 2026: (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 free office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: (4.32MB)
- 2022: (4.33MB)
- 2021: (4.69MB)
The book of tax procedures
It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.
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- 2023: (1.05MB)
- 2022: (1.24MB)
- 2021: (1005.71kB)
- 2014: (1.52MB)
- 2011: (1008.35kB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Name | Deliberation | Year |
|---|
- Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
- TGCApublication the 11/30/2021 - FR
- TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
- 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
- 199 undecies E publication au 09/20/2023
Tax Convention between State and Collectivity
Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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