Regulation

Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.

The Saint-Martin tax code

It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
          1. SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
          2. SECTION II Revenus imposables
            Définition générale du revenu imposable
            1. Article 12
            2. Article 13
            3. SOUS-SECTION 1 Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
              1. I. Revenus fonciers
              2. II. Bénéfices industriels et commerciaux
                1. 1. Définition des bénéfices industriels et commerciaux
                2. 1 bis. Exonérations
                3. 2. Détermination des bénéfices imposables
                  1. Article 36
                  2. Article 37
                  3. Article 38
                  4. Article 38 bis
                  5. Article 38 bis-0 A
                  6. Article 38 bis-0 A bis
                  7. Article 38 bis A
                  8. Article 38 bis B
                  9. Article 38 bis B bis
                  10. Article 38 bis C
                  11. Article 38 ter
                  12. Article 38 quater
                  13. Article 38 quinquies
                  14. Article 38 sexies
                  15. Article 39
                  16. Article 39 A
                  17. Article 39 AA
                  18. Article 39 AA bis
                  19. Article 39 AA ter
                  20. Article 39 AA quater
                  21. Article 39 AA quinquies
                  22. Article 39 AB
                  23. Article 39 AC
                  24. Article 39 AD
                  25. Article 39 AE
                  26. Article 39 AF
                  27. Article 39 AG
                  28. Article 39 AJ
                  29. Article 39 AK
                  30. Article 39 B
                  31. Article 39 C
                  32. Article 39 D
                  33. Article 39 E
                  34. Article 39 F
                  35. Article 39 bis A
                  36. Article 39 ter C
                  37. Article 39 quinquies
                  38. Article 39 quinquies DA
                  39. Article 39 quinquies E
                  40. Article 39 quinquies F
                  41. Article 39 quinquies FA
                  42. Article 39 quinquies FC
                  43. Article 39 quinquies G
                  44. Article 39 quinquies GA
                  45. Article 39 quinquies GB
                  46. Article 39 quinquies GC
                  47. Article 39 quinquies GD
                  48. Article 39 quinquies H
                  49. Article 39 quinquies I
                  50. Article 39 sexies
                  51. Article 39 octies D I. Les entreprises françaises qui effectuent dans un État étranger une implantation commerciale sous la forme d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention du tiers au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.
                  52. Article 39 octies E
                  53. Article 39 octies F
                  54. Article 39 nonies
                  55. Article 39 duodecies
                  56. Article 39 duodecies A
                  57. Article 39 terdecies
                    1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession des éléments suivants ainsi qu’au résultat net de la concession ou de la sous-concession de licences d’exploitation de ces mêmes éléments :
                    a. brevet au sens du ii de l’article 2 du traité modifié de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970, reconnu et protégé en tant que tel par l’État dans lequel le cessionnaire ou le concessionnaire est établi ;
                    b. invention brevetable, c’est-à-dire une invention nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle ;
                    c. perfectionnement apporté aux éléments mentionnés aux a et b ;
                    d. procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :
                    1° le procédé doit constituer le résultat d’opérations de recherche ;
                    2° il doit être l’accessoire indispensable de l’exploitation d’un brevet ou d’une invention brevetable ;
                    3° il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l’invention brevetable dont il est l’accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.
                    e. certificat d’obtention végétale ;
                    f. marque de fabrique, de commerce ou de service enregistrée en tant que telle par l’État dans lequel le cessionnaire ou le concessionnaire est établi ;
                    g. dessin et modèle enregistrés en tant que tels par l’État dans lequel le cessionnaire ou le concessionnaire est établi.
                    1 bis. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de droits d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ainsi qu’au résultat net tiré de l’exploitation de ces droits.
                    1 ter. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de droits de reproduction d’objets au moyen de la technologie d’impression en trois dimensions ou de toute autre technologie équivalente ainsi qu’au résultat net tiré de l’exploitation de ces droits.
                    1 quater. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu’aux intérêts tirés de ces mêmes valeurs mobilières.
                    1 quinquies. Les dispositions des 1, 1 bis, 1 ter et 1 quater ne sont pas applicables lorsque les éléments ou les valeurs mobilières ne présentent pas le caractère d’éléments de l’actif immobilisé ou lorsqu’ils sont inscrits à l’actif d’une entreprise n’ayant pas son siège de direction effective à Saint-Martin. Elles ne sont également pas applicables aux opérations qui ont pour objet exclusif la mise en place d’un montage purement artificiel.
                    2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.
                    3. (Abrogé)
                    4. (Périmé)
                    5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :
                    1º Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;
                    2º Des sommes reçues par la société de capital-risque au cours de l'exercice précédent au titre :
                    a. Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;
                    b. Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un État ou territoire ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans.
                    [L’article 39 terdecies, dans sa rédaction ci-dessus, est applicable à compter du 1er septembre 2014]
                    1. Article 39 quaterdecies
                    2. Article 39 quindecies
                    3. Article 39 quindecies A
                    4. Article 39 octodecies
                    5. Article 40
                    6. Article 40 quinquies
                    7. Article 40 sexies
                    8. Article 41
                    9. Article 41 bis
                    10. Article 42 septies
                    11. Article 42 octies
                    12. Article 43 bis
                  58. 2 bis. Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles
                  59. 2 ter. Entreprises de pêche maritime
                  60. 3. Révision des bilans
                  61. 4. Fixation du bénéfice imposable
                  62. A. Exploitants individuels
                  63. B. Associés en nom des sociétés de personnes et membres des sociétés en participation
                  64. C. Membres des copropriétés de navires et de cheval de course ou d’étalon
                4. III. Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
                5. IV. Bénéfices de l’exploitation agricole
                6. V. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
                7. VI. Bénéfices des professions non commerciales
                8. VII. Revenus des capitaux mobiliers
                9. VII bis. (Abrogé) VII ter. Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
                10. VIII. Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
              3. 2e SOUS-SECTION Revenu global
            4. SECTION III Déclaration des contribuables
            5. SECTION IV Calcul de l’impôt Article 182 A I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 16 531 € : 0 % De 16 531 euros à 47 965 € : 8 % Supérieure à 47 965 € : 14,4 %. Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
            6. SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
            7. SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
            8. Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
          3. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          4. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          5. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        5. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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    The book of tax procedures

    It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.


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      Deliberations

      The new tax deliberations voted by the Territorial Council and the official newspaper corresponding to their publication can be found in a fiscal year or by keyword.

      NameDeliberationYear

      Official Tax Bulletins

      • Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
      • TGCApublication the 11/30/2021 - FR
      • TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
      • 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
      • 199 undecies E publication au 09/20/2023

      Tax Convention between State and Collectivity

      Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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