Regulation
Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.
The Saint-Martin tax code
It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
- Chapitre premier – ImpÔts directs et taxes assimilÉes
- Chapitre II - Enregistrement, timbre, autres droits et taxeS
- Section I Généralités
- (Section II Taxes facultatives) (dispositions abrogées) Section III Enregistrement, timbre
- Section IV Autres droits et taxes
- I. Taxe de consommation sur les produits pétroliers
- Article 1585 P [Dernière modification : délibération CT du 18/12/2023]1. Il est institué au profit de la collectivité de Saint-Martin une taxe de consommation sur les produits pétroliers désignés ci-après par référence au tarif des douanes :
Numéro du tarif des douanes Désignation des produits 2707-50 Essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques 2710 Essences, y compris l’essence d’aviation et les carburéacteurs, et supercarburants 2710 Gazole 2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de l’importation des produits, c’est-à-dire lors de leur entrée sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin, quelle que soit la voie, maritime ou terrestre, par laquelle est assurée l’importation, y compris lorsque ces produits sont directement importés par l’utilisateur final pour ses propres besoins.3. La taxe est due :a. en cas d’importation par voie maritime, par la personne apparaissant comme destinataire des produits sur le document de transport ou tout autre document en tenant lieu remis à l’autorité portuaire ;b. en cas d’importation par voie terrestre, par la personne exploitant les installations dans lesquelles sont matériellement livrés les produits.4. Le taux de la taxe est fixé :a. pour le gazole utilisé par des établissements industriels comme carburant pour l’alimentation des moteurs fixes, à 0,170 euro par litre du 1er janvier au 31 décembre 2024, à 0,140 euro par litre du 1er janvier au 31 décembre 2025, à 0,105 euro par litre du 1er janvier au 31 décembre 2026, à 0,060 euro par litre du 1er janvier au 31 décembre 2027, et à 0,021 euro par litre à compter du 1er janvier 2028, à l’exception des moteurs utilisés à titre de secours pour pallier les ruptures d’alimentation en électricité et à compter du 1° janvier 2028 des moteurs utilisés pour la production d’énergie électrique ;a bis. à 0,06 euro par litre pour les produits pétroliers destinés à l’avitaillement d’aéronefs, de navires ou de bateaux.b. à 0,12 euro par litre pour les autres produits.Pour l’application du a, revêtent un caractère industriel les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.Pour l’application du a bis, sont présumés destinés à l’avitaillement, les produits pétroliers utilisés par l’exploitant de l’aéroport de Grand Case pour l’avitaillement des aéronefs et les produits utilisés par les exploitants d’appareils distributeurs installés sur le littoral maritime, y compris sur le littoral d’un lagon, et dont l’emplacement rend matériellement impossible l’alimentation de réservoirs de véhicules terrestres à moteur.Lorsque les appareils distributeurs sont susceptibles de par leur emplacement ou leurs caractéristiques techniques d’être utilisés à un usage autre que l’avitaillement d’aéronefs, de navires ou bateaux, l’administration de l’Etat en charge de l’assiette, du contrôle et du recouvrement peut, à la demande des opérateurs, accorder dans les conditions définies par un règlement du conseil exécutif des contingents en carburants taxés au taux réduit mentionné au a bis. Les titulaires de tels contingents s’engagent à répondre à toute irrégularité commise dans l’utilisation des produits concernés.Sans préjudice des obligations de facturation, chaque vente à un utilisateur final de produit taxé au taux réduit mentionné au a bis doit faire l’objet d’un bon de livraison, dénommé « bon d’avitaillement », conforme au modèle fixé par règlement du conseil exécutif, établi en trois exemplaires. Ces bons d’avitaillement doivent être numérotés dans l’ordre chronologique des livraisons dans des séries continues distinctes pour chaque catégorie de produit.5. Les redevables, ou leur représentant, déclarent chaque mois, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l’administration, les importations réalisées le mois précédent et liquident la taxe due en fonction des tarifs prévus au 4.Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée avant le 15 de chaque mois à l’administration de l’Etat dont les coordonnées figurent sur la déclaration.Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque les produits sont initialement importés par voie maritime, les redevables ou leur représentant liquident, déclarent et acquittent la taxe auprès de l’administration de l’Etat concomitamment à l’enlèvement des produits en cause dans l’enceinte de l’établissement public local gérant le port de Galisbay-Bienvenue ou, lorsque ces produits quittent cette enceinte pour être livrés à bord de navires (opérations d’avitaillement notamment), concomitamment à cette opération de livraison. La délivrance des bons à enlever est subordonnée au dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa et au paiement de la taxe.Le paiement de la taxe est effectué par virement en euros ou par chèque bancaire libellé en euros.6. Une administration de l’Etat, le cas échéant avec le concours de personnels de la collectivité deSaint-Martin dans les conditions prévues au II de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales, est chargée de la collecte des déclarations mentionnées au 5 et du contrôle de la taxe. Le comptable public compétent pour Saint-Martin est chargé du recouvrement de la taxe et des pénalités et amendes y afférentes.7. Les infractions aux règles prévues par le présent article sont recherchées, constatées et réprimées comme en matière douanière ou fiscale.En cas de contrôle, l’administration de l’Etat transmet, à l’issue de la procédure, à la collectivité deSaint-Martin les pièces constatant la ou les infractions ainsi qu’un récapitulatif des droits, pénalités et amendes dus. Ces sommes sont recouvrées par l’administration fiscale de l’État, le cas échéant au moyen d’un titre de recettes, dans les conditions prévues à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales applicable à Saint-Martin en vertu de l’article L. 6365-2 du même code.Les réclamations relatives à l’assiette de la taxe et au bien-fondé des pénalités ou amendes sont présentées, instruites et jugées comme en matière douanière ou fiscale et par les tribunaux compétents en cette matière.8. (abrogé).
- Article 1585 P [Dernière modification : délibération CT du 18/12/2023]
- II. Taxe territoriale sur l’électricité
- III. Taxe d’embarquement
- (III. Prélèvements au titre des frais d’assiette, de contrôle et de recouvrement.)
- IV. Taxe sur les locations de véhicules (abrogée au 1° avril 2020 par délibération CT 25-01-2020 du 6 mars 2020)
- I. Taxe de consommation sur les produits pétroliers
- (Titre II IMPOSITIONS DÉPARTEMENTALES) (abrogées) (Titre II bis IMPOSITIONS PERÇUS AU PROFIT DES RÉGIONS ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE) (abrogées) Titre III Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers
- Titre V Dispositions communes aux titres I à III bis
- Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI SM au 27 03 2026 (3.47MB)
- 2026: (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 free office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: (4.32MB)
- 2022: (4.33MB)
- 2021: (4.69MB)
The book of tax procedures
It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.
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- 2023: (1.05MB)
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- 2014: (1.52MB)
- 2011: (1008.35kB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Name | Deliberation | Year |
|---|
- Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
- TGCApublication the 11/30/2021 - FR
- TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
- 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
- 199 undecies E publication au 09/20/2023
Tax Convention between State and Collectivity
Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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