Regulation

Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.

The Saint-Martin tax code

It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
    2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      1. Titre Ier IMPOSITIONS LOCALES TRANSFEREES
        1. Chapitre premier – ImpÔts directs et taxes assimilÉes
          1. Section I Généralités
          2. Section II Taxes foncières
          3. (Section III Taxe d’habitation) (dispositions abrogées)
          4. Section IV Dispositions communes aux taxes foncières.
          5. Section V Droit de licence et Contribution des patentes
            1. I. Personnes et activités imposables
            2. II. Exonérations
            3. III. Assiette et tarif du droit de licence
            4. IV. Assiette de la contribution des patentes
            5. V. Redevables du droit de licence et de la contribution des patentes - étendue de l’obligation fiscale
              1. Article 1447-0G
              2. Article 1447-0H
                I. Le droit indiciaire de licence visé à l’article 1447-0B et la contribution des patentes visée à l’article 1447-0C sont dus pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ou, pour l’année 2011, au 1er avril 2011.
                Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement postérieurement à la date visée au premier alinéa n'est pas redevable du droit indiciaire de licence et de la contribution des patentes pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.
                Dans le cas où la cessation d’activité intervient postérieurement au dépôt de la déclaration effectué dans les conditions prévues au I de l’article 1447-0K, le contribuable peut demander à l’administration, dans les formes et délais prévus pour les réclamations contentieuses, la restitution de la fraction excédentaire versée du droit indiciaire de licence et de la contribution des patentes.
                Le droit fixe de licence visé à l’article 1447-0B est dû chaque année par le redevable qui exerce l’activité pour tout ou partie de l’année.
                II. En cas de création d'un établissement, le droit indiciaire de licence et la contribution des patentes ne sont pas dus pour l’année de la création. Le droit fixe de licence visé à l’article 1447-0B est, pour l’année de la création, et sous réserve de l’accomplissement, par le contribuable, de la formalité obligatoire prévue au II de l’article 1447-0K, de 0 €.
                Pour l’année suivant celle de la création, la base d'imposition au droit indiciaire de licence et la base d’imposition à la contribution des patentes sont calculées d'après la superficie de locaux professionnels et les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine.
                III. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour l’année suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.
                Les dispositions du premier alinéa du II s’appliquent au nouvel exploitant au titre de l’année du changement. Toutefois, si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est redevable du droit fixe de licence d’un montant de 300 € visé à l’article 1447-0B ; il est également imposé au droit indiciaire de licence et à la contribution des patentes pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.
                IV. Pour l’année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés, les bases d'imposition des sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.
              3. VI. Plafonnement de la contribution des patentes
              4. VII. Cotisation minimum de la contribution des patentes
              5. VIII. Réductions d’imposition
              6. IX. Obligations des redevables
              7. X. Régime juridique et contentieux du droit de licence et de la contribution des patentes
            6. Section VI Règles d’évaluation de la valeur locative des biens imposables
            7. Section VII Autres taxes communales
          6. Chapitre II - Enregistrement, timbre, autres droits et taxeS
        2. (Titre II IMPOSITIONS DÉPARTEMENTALES) (abrogées) (Titre II bis IMPOSITIONS PERÇUS AU PROFIT DES RÉGIONS ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE) (abrogées) Titre III Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers
        3. Titre V Dispositions communes aux titres I à III bis
      2. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    3. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Version pdf

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    The book of tax procedures

    It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.


      Version pdf

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      Deliberations

      The new tax deliberations voted by the Territorial Council and the official newspaper corresponding to their publication can be found in a fiscal year or by keyword.

      NameDeliberationYear

      Official Tax Bulletins

      • Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
      • TGCApublication the 11/30/2021 - FR
      • TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
      • 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
      • 199 undecies E publication au 09/20/2023

      Tax Convention between State and Collectivity

      Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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