Regulation

Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.

The Saint-Martin tax code

It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
      2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
      3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        1. CHAPITRE PREMIER - Droits d'enregistrement et taxe de publicitÉ fonciÈre
          1. SECTION I Dispositions générales
          2. SECTION II Les tarifs et leur application
          3. SECTION III Obligations diverses
            1. I. Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
              1. A. Obligations des redevables
              2. B. Obligations des officiers publics et ministériels
                1. Obligations particulières à la formalité de l’enregistrement.
                1. 1° Actes publics
                2. 2° Énonciation des formalités antérieures
                3. 3° Offices (transmissions, créations et suppressions)
                4. 2. Autres obligations 1° Extraits d’acte
                5. 2° Actes en conséquence
                6. 3° Information des parties de l’existence de sanctions. Affirmation de sincérité
                7. 4° États de frais. Indication du montant des droits payés au Trésor.
                8. 5° Huissiers
                9. 6° Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d’assurances et autres intermédiaires
                  1. Article 867
                    I. Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :
                    1º Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ;
                    2º Les huissiers, tous les actes de leur ministère;
                    3º Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ainsi que les procès-verbaux mentionnés au 6º du 2 de l'article 635 qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif ;
                    4ºLes secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3º, 4° et 4º bis du 1 et les 5º et 6º du 2 de l'article 635 y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.
                    Chaque article du répertoire contient :
                    1º Son numéro ;
                    2º La date de l'acte ;
                    3º Sa nature ;
                    4º Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
                    5º L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
                    6º La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée ;
                    7º (Abrogé)
                    Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.
                    II. (Abrogé)
                    III. Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
                    Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés et paraphés par le greffier en chef de la juridiction et ceux des huissiers, par le président de la chambre départementale des huissiers ou son délégué.
                    IV. Les dispositions relatives à la tenue des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
                    V. Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les administrations, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3º, 4° et 4º bis du 1 et les 5º et 6º du 2 de l'article 635, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.
                    1. Article 868
                10. C. Obligations communes.
              3. II. Service public de la publicité foncière
          4. CHAPITRE I bis - Taxe de sÉjour (ABROGEE au 1° avril 2020)
          5. CHAPITRE II - Droits de timbre
          6. CHAPITRE III - Autres droits et taxes
          7. CHAPITRE IV - RÉgimes spÉciaux et exonÉrations de portÉe gÉnÉrale
        2. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      5. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      6. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Version pdf

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    The book of tax procedures

    It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.


      Version pdf

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      Deliberations

      The new tax deliberations voted by the Territorial Council and the official newspaper corresponding to their publication can be found in a fiscal year or by keyword.

      NameDeliberationYear

      Official Tax Bulletins

      • Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
      • TGCApublication the 11/30/2021 - FR
      • TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
      • 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
      • 199 undecies E publication au 09/20/2023

      Tax Convention between State and Collectivity

      Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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