Regulation

Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.

The Saint-Martin tax code

It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
      2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
      3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        1. CHAPITRE PREMIER - Droits d'enregistrement et taxe de publicitÉ fonciÈre
          1. SECTION I Dispositions générales
          2. SECTION II Les tarifs et leur application
            1. I. Dispositions générales
            2. II. Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
            3. III. Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
            4. IV. Mutations de jouissance
            5. V. Partages et opérations assimilées
            6. VI. Mutations à titre gratuit
              1. A. Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit
              2. B. Assiette des droits de mutation à titre gratuit
                1. 1. Dispositions communes aux successions et aux donations
                2. 2. Dispositions spéciales aux successions
                3. 1° Biens mobiliers
                  1. Article 764
                    I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
                    1º Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
                    2º A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
                    3º A défaut des bases d'évaluation établies aux 1º et 2º, par la déclaration détaillée et estimative des parties; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
                    II. En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.
                    S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
                    III. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.
                    1. Article 764 A
                  2. 2° Biens immobiliers (résidence principale)
                  3. 3° Biens sinistrés ou frappés d’indisponibilité hors de Saint-Martin
                  4. 1° Legs particuliers
                  5. 2° Dettes du défunt
                  6. 3° Frais funéraires
                  7. 4° Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels
                  8. (5° Abattement sur l’actif net des droits de succession en ligne direct et entre époux)
                  9. 6° Remboursements au titre du droit temporaire au logement
                  10. 7° Rémunération du mandataire à titre posthume
                  11. 8° Frais de reconstitution des titres de propriété 
                  12. 3. Dispositions spéciales aux donations
                4. C. Tarif et liquidation
                5. D. Régimes spéciaux et exonérations
                6. E. Obligations diverses
              3. VII. Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
              4. X. Inscriptions de privilèges et d'hypothèques
              5. XI. Actes divers
            7. SECTION III Obligations diverses
          3. CHAPITRE I bis - Taxe de sÉjour (ABROGEE au 1° avril 2020)
          4. CHAPITRE II - Droits de timbre
          5. CHAPITRE III - Autres droits et taxes
          6. CHAPITRE IV - RÉgimes spÉciaux et exonÉrations de portÉe gÉnÉrale
        2. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      5. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      6. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Version pdf

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    The book of tax procedures

    It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.


      Version pdf

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      Deliberations

      The new tax deliberations voted by the Territorial Council and the official newspaper corresponding to their publication can be found in a fiscal year or by keyword.

      NameDeliberationYear

      Official Tax Bulletins

      • Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
      • TGCApublication the 11/30/2021 - FR
      • TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
      • 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
      • 199 undecies E publication au 09/20/2023

      Tax Convention between State and Collectivity

      Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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