Regulation

Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.

The Saint-Martin tax code

It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
        2. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          1. SECTION I Généralités
          2. SECTION II Champ d’application de l’impôt
          3. SECTION III Détermination du bénéfice imposable
          4. SECTION IV Personnes imposables - Lieu d'imposition
          5. SECTION V Calcul de l'impôt
          6. SECTION VI Établissement de l'impôt
          7. SECTION VII Obligations des personnes morales
          8. SECTION VIII Groupes de sociétés
            1. 1ère SOUS-SECTION Dispositions générales
              1. Article 223 A
              2. Article 223 B
              3. Article 223 C
              4. Article 223 D
              5. Article 223 E
              6. Article 223 F
                La fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession. Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe. Une somme égale au montant des suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat d'ensemble au titre de chaque exercice ; il en est de même de l'amortissement différé en contravention aux dispositions de l'article 39 B, lors de la cession du bien. Le régime défini par ces dispositions n'est pas applicable aux apports placés sous le régime de l'article 210 A.
                La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres.
                Lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été retenu lors de sa réalisation. Cette règle s'applique également en cas d'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A.
                La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa.
                Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux biens mentionnés au 4 de l'article 39.
                1. Article 223 G
              7. 2ème SOUS-SECTION Sort des déficits et moins-values subis par la société avant son entrée ou après sa sortie du groupe
              8. 3ème SOUS-SECTION Dispositions diverses
            2. (SECTION IX Fiducie) (régime transféré aux articles 238 quater A à 238 quater Q)
          9. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          10. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        3. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        4. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        5. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        6. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Version pdf

    You can search in the pdf by clicking on CTRL-F (or CMD-F on Mac)

    The book of tax procedures

    It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.


      Version pdf

      You can search in the pdf by clicking on CTRL-F (or CMD-F on Mac)

      Deliberations

      The new tax deliberations voted by the Territorial Council and the official newspaper corresponding to their publication can be found in a fiscal year or by keyword.

      NameDeliberationYear

      Official Tax Bulletins

      • Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
      • TGCApublication the 11/30/2021 - FR
      • TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
      • 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
      • 199 undecies E publication au 09/20/2023

      Tax Convention between State and Collectivity

      Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
      Download