Regulation
Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.
The Saint-Martin tax code
It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.
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- LIVRE Ier
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
- SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
- SECTION II Revenus imposables
- SECTION III Déclaration des contribuables
- SECTION IV Calcul de l’impôt
Article 182 A
I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.
II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue :
Inférieure à 16 531 € : 0 %
De 16 531 euros à 47 965 € : 8 %
Supérieure à 47 965 € : 14,4 %.
Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.
Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
Taux Année Trimestre Mois Semaine Jour ou fraction de jour 0 % Inférieure à 16 531 € Inférieure à 4 133 € Inférieure à 1 378 € Inférieure à 318 € Inférieure à 53 € 8% De 16 531 € à 47 965 € De 4 133 € à 11 991 € De 1 378 € à 3 997 € De 318 € à 922 € De 53 € à 153 € 14,4 % Supérieure à 47 € 965 € Supérieure à 11 991 € Supérieure à 3 997 € Supérieure à 922 € Supérieure à 153 € - IV. Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu au 1 du I de l'article 197. V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. VI. Par dérogation au I, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source saint-martinoise servis à des personnes physiques ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d’outre-mer, ou étant réputées l’avoir en vertu des dispositions du 1° du I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas soumis à la retenue à la source. Les personnes visées au premier alinéa sont tenues de déclarer lesdits revenus au service fiscal dans la Collectivité dans les conditions prévues aux articles 170 à 175, en vue de leur imposition par voie de rôle. L’imposition de la fraction desdits traitements, salaires, pensions et rentes viagères n'excédant pas la limite supérieure fixée au III est calculée en lui appliquant les taux prévus pour la retenue à la source afférente à ladite fraction. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent d’impôt ainsi calculé lorsqu’il excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions du 1 et du 3 du I de l’article 197 à la totalité de la rémunération. L’imposition de la fraction des traitements, salaires, pensions et rentes viagères excédant la limite supérieure fixée au III est calculée dans les conditions prévues à l’article 197 A. Les dispositions du présent VI ne sont pas applicables aux personnes assimilées à des résidents de la collectivité de Saint-Martin en application des dispositions du I de l’article 2 de la délibération CT 21-1bis-2014 du 20 novembre 2014. Article 182 B
- Article 182 B bis
- Article 182 C
- Article 187
- I. Impôt sur le revenu
- Article 193
- Article 193 bis
- Article 193 ter
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 196 A bis
- Article 196 B
- Article 196 bis
- Article 197
- Article 197 A
- Article 197 B
- Article 197 C
- Article 199
- Article 199 bis
- 1° Imputation des retenues à la source et crédits d’impôt
- 2° Réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agréés.
- 3° Réduction d’impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales
- 4° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures.
- 5° Réduction d’impôt accordée au titre de certaines primes d’assurances
- 6° Réduction d’impôt accordée au titre des investissements dans l’immobilier de loisirs
- 7° Réduction d’impôt accordée au titre des investissements locatifs dans des résidences hôtelières à vocation sociale
- 8° Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (ancien régime)
- 9° Réduction d’impôt accordée au titre d’investissements réalisés à Saint-Martin par des particuliers domiciliés dans la collectivité
- 10° Réduction d’impôt accordée au titre d’investissements réalisés à Saint-Martin par des entreprises domiciliées dans la collectivité
- 12° Réduction d’impôt accordée au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet
- 13° Réduction d’impôt accordée, en matière de divorce, au titre des prestations compensatoires en capital versées sous forme de somme d’argent
- 14° Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions au capital de Sofica
- 15° Réduction d’impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
- 16° Imputation de la réduction d’impôt pour versement de dons aux œuvres prévues à l’article 238 bis
- 17° Réductions d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale
- Article 200 quater1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située à Saint-Martin. Elle s'applique :a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de température ;b. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :1º Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015 ;3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015.c. Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :1º Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015 ;3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015.2. La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au a, b et au c du 1, les caractéristiques techniques et les critères de performance minimales requis pour le bénéfice de la réduction d’impôt, ainsi que, pour les équipements mentionnés au c du 1, les conditions d’usage de l’eau de pluie dans l’habitat et les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance de ces équipements, sont tels que fixés au a et au d du 3 de l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts de l’État.3. La réduction d’impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2º et 3º des b et c du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d’une période de quatre années consécutives, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.5. La réduction d’impôt est égale à :a. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au a du 1.Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ;c. 50 % du montant des équipements mentionnés au b du 1.d. 25 % du montant des équipements mentionnés au c du 1.6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2º et 3º des b et c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.La réduction d’impôt est accordée sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire de la réduction n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à la règlementation mentionnée au 2, ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite de la réduction d’impôt obtenue, d'une reprise égale à 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux de la réduction d’impôt qui s'est appliqué.7. La réduction d’impôt est imputée sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L’excédent éventuel n’est ni reportable ni restituable.Lorsque le bénéficiaire de la réduction d’impôt remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction d’impôt obtenue, d'une reprise égale à 25 %, 40 % ou 50 % de la somme remboursée selon le taux de la réduction d’impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
- Article 200 quater A
- Article 200 quater
- 18° Réduction d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants
- 19° Réduction d’impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
- 20° Réduction d’impôt au titre des intérêts de prêts contractés pour l’acquisition de l’habitation principale
- IV. Imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
- V. Imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers
- VI. Imposition des dividendes
- SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
- SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
- Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
- CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
- CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
- CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
- CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
- TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
- TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
- Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
- TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
- DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
- TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
- PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
- LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

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- 2026: CGI SM au 27 03 2026 (3.47MB)
- 2026: (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 free office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: (4.32MB)
- 2022: (4.33MB)
- 2021: (4.69MB)
The book of tax procedures
It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.
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- 2023: (1.05MB)
- 2022: (1.24MB)
- 2021: (1005.71kB)
- 2014: (1.52MB)
- 2011: (1008.35kB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Name | Deliberation | Year |
|---|
- Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
- TGCApublication the 11/30/2021 - FR
- TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
- 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
- 199 undecies E publication au 09/20/2023
Tax Convention between State and Collectivity
Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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