Regulation

Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.

The Saint-Martin tax code

It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
          1. SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
          2. SECTION II Revenus imposables
            Définition générale du revenu imposable
            1. Article 12
            2. Article 13
            3. SOUS-SECTION 1 Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
              1. I. Revenus fonciers
              2. II. Bénéfices industriels et commerciaux
              3. III. Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
              4. IV. Bénéfices de l’exploitation agricole
              5. V. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
              6. VI. Bénéfices des professions non commerciales
              7. VII. Revenus des capitaux mobiliers
              8. VII bis. (Abrogé) VII ter. Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
              9. VIII. Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
                1. 01. Versement libératoire de l’impôt sur le revenu (dispositions abrogées au 1/1/2022)
                2. 1. Détermination des revenus des avoirs à l’étranger
                3. 1 bis. Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins
                4. 1 ter. Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction
                5. 1 quater. Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale
                6. 1 quinquies. Plus-values réalisés à l’occasion d’apports en sociétés ou de restructuration de sociétés civiles professionnelles
                7. 1 sexies. Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d’une société de personnes
                8. 1 septies. Déduction des sommes attribuées au titre de l'intéressement
                9. 2. Non-déduction de l'impôt sur le revenu
                10. 3. Déduction du salaire du conjoint
                11. 4. Déduction de certaines cotisations sociales et prime d’assurance groupe
                  1. Article 154 bis
                    I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2, L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité.
                    Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1º de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.
                    II. Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles :
                    1º Pour l'assurance vieillesse, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
                    a. 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;
                    b. Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
                    Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail  et exonérées en application du 18º de l'article 81 ;
                    2º Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;
                    3º Pour la perte d'emploi subie, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
                    a. 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
                    b. Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
                    Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 sexies A et 44 nonies ou au 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1º, 2º et 3º. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.
                    III. Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2010, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa du I et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date.
                    1. Article 154 bis-0 A
                  2. 4 bis. Imposition de certains revenus de remplacement
                  3. 4 quater. Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée
                  4. 5. Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes
                  5. 6. Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Saint-Martin
                  6. 7. Dispositions applicables aux impatriés détachés à Saint-Martin
              10. 2e SOUS-SECTION Revenu global
            4. SECTION III Déclaration des contribuables
            5. SECTION IV Calcul de l’impôt Article 182 A I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 16 531 € : 0 % De 16 531 euros à 47 965 € : 8 % Supérieure à 47 965 € : 14,4 %. Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
            6. SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
            7. SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
            8. Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
          3. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          4. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          5. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        5. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Version pdf

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    The book of tax procedures

    It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.


      Version pdf

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      Deliberations

      The new tax deliberations voted by the Territorial Council and the official newspaper corresponding to their publication can be found in a fiscal year or by keyword.

      NameDeliberationYear

      Official Tax Bulletins

      • Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
      • TGCApublication the 11/30/2021 - FR
      • TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
      • 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
      • 199 undecies E publication au 09/20/2023

      Tax Convention between State and Collectivity

      Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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