Regulation

Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.

The Saint-Martin tax code

It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
          1. SECTION PREMIÉRE Dispositions générales
          2. SECTION II Revenus imposables
            Définition générale du revenu imposable
            1. Article 12
            2. Article 13
            3. SOUS-SECTION 1 Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
              1. I. Revenus fonciers
              2. II. Bénéfices industriels et commerciaux
              3. III. Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
              4. IV. Bénéfices de l’exploitation agricole
              5. V. Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
              6. VI. Bénéfices des professions non commerciales
              7. VII. Revenus des capitaux mobiliers
              8. VII bis. (Abrogé) VII ter. Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
              9. VIII. Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
                1. 01. Versement libératoire de l’impôt sur le revenu (dispositions abrogées au 1/1/2022)
                2. 1. Détermination des revenus des avoirs à l’étranger
                3. 1 bis. Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins
                4. 1 ter. Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction
                5. 1 quater. Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale
                  1. Article 151 sexies
                  2. Article 151 septies
                  3. Article 151 septies A
                  4. Article 151 septies B
                  5. Article 151 septies C
                    I. I. Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3º nonies de l'article 208 peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :
                    1º La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;
                    2º Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective ;
                    3º La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés met à disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de cession, le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés.
                    II. La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux.
                    III. Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :
                    1º En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2º du I ;
                    2º Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ;
                    3º En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ;
                    4º En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.
                    Les 3º et 4º ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.
                    IV. Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.
                    Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état.
                    V. Les dispositions du présent article sont applicables aux cessions réalisées entre le 1 janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
                  6. 1 quinquies. Plus-values réalisés à l’occasion d’apports en sociétés ou de restructuration de sociétés civiles professionnelles
                  7. 1 sexies. Contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d’une société de personnes
                  8. 1 septies. Déduction des sommes attribuées au titre de l'intéressement
                  9. 2. Non-déduction de l'impôt sur le revenu
                  10. 3. Déduction du salaire du conjoint
                  11. 4. Déduction de certaines cotisations sociales et prime d’assurance groupe
                  12. 4 bis. Imposition de certains revenus de remplacement
                  13. 4 quater. Déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée
                  14. 5. Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes
                  15. 6. Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Saint-Martin
                  16. 7. Dispositions applicables aux impatriés détachés à Saint-Martin
              10. 2e SOUS-SECTION Revenu global
            4. SECTION III Déclaration des contribuables
            5. SECTION IV Calcul de l’impôt Article 182 A I.Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source saint-martinoise, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées à Saint-Martin donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II.La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III.La retenue est calculée, pour l'année 2025, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 16 531 € : 0 % De 16 531 euros à 47 965 € : 8 % Supérieure à 47 965 € : 14,4 %. Les limites de ces tranches sont adaptées proportionnellement à la durée de l'activité exercée à Saint-Martin ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312, comme suit :
            6. SECTION VI Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès
            7. SECTION VII Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux.
            8. Section VIII Prélèvement à la source sur le revenu de solidarité active
          3. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          4. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          5. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        3. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        4. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        5. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Version pdf

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    The book of tax procedures

    It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.


      Version pdf

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      Deliberations

      The new tax deliberations voted by the Territorial Council and the official newspaper corresponding to their publication can be found in a fiscal year or by keyword.

      NameDeliberationYear

      Official Tax Bulletins

      • Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
      • TGCApublication the 11/30/2021 - FR
      • TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
      • 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
      • 199 undecies E publication au 09/20/2023

      Tax Convention between State and Collectivity

      Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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