Regulation
Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.
The Saint-Martin tax code
It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.
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- LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
- LIVRE II
RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
- Chapitre premier - Paiement de l’impÔt
- Chapitre II - PÉnalitÉs
- SECTION I Dispositions communes
- SECTION II Dispositions particulières
- A. Impôts directs et taxes assimilées
- 1. Majorations de droits
- 2. Amendes fiscales
- Article 1759
- Article 1760
- Article 1761
- Article 1762
- Article 1763
- Article 1763 B1. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduità la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, à Saint-Martin, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.La société de capital risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration précitée et retenus à tort dans le quota d'investissement de 50 % ou pour le calcul de la limite prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.1 bis. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la répartition concernée. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, à Saint-Martin, leur domicile fiscal sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 5 de l'article 39 terdecies ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné.2. A défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies dans les délais prescrits, l'administration adresse, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à déposer la déclaration ou l'état susmentionné dans un délai de trente jours.En cas de non-production du document dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure, la société de gestion du fonds ou la société de capital risque est redevable d'une amende égale à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion ou à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital risque pour l'exercice concerné.
- Article 1763 C
- Article 1763 E
- Article 1764
- Article 1765
- Article 1766
- Article 1767
- Article 1768
- Article 1768 bis
- 3. Sanctions pénales
- B. Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées
- B bis. Taxe de consommation des produits pétroliers
- (C. Contributions indirectes) (abrogé) D. Enregistrement et publicité foncière
- E. Droits de timbre - Autres droits et taxes
- (F. Redevance audiovisuelle)(abrogé)
- A. Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre III - ProcÉdures
- Chapitre IV - SûretÉs et privilÈges
- Chapitre V - DÉgrÈvements et restitutions d’impÔts

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- 2026: CGI SM au 27 03 2026 (3.47MB)
- 2026: (3.11MB)
- 2025: CGI_SM_au_06_10_2025 (3.46MB)
- 2025: CGI_SM_au_26_06_2025 free office (3.45MB)
- 2025: CGI_SM_au_01_01_2025 (3.45MB)
- 2024: CGI_SM_au_01_01_2024 (2.85MB)
- 2023: (4.32MB)
- 2022: (4.33MB)
- 2021: (4.69MB)
The book of tax procedures
It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.
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- 2023: (1.05MB)
- 2022: (1.24MB)
- 2021: (1005.71kB)
- 2014: (1.52MB)
- 2011: (1008.35kB)
2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
| Name | Deliberation | Year |
|---|
- Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
- TGCApublication the 11/30/2021 - FR
- TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
- 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
- 199 undecies E publication au 09/20/2023
Tax Convention between State and Collectivity
Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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