Regulation

Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.

The Saint-Martin tax code

It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
      2. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        1. Chapitre 01 - Taxe gÉnÉrale sur le chiffre d’affaires
          1. I. Opérations imposables
          2. II. Territorialité
            1. Article 252
              I. 1° Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer à Saint-Martin lorsque le bien se trouve à Saint-Martin :
              a. Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;
              b. Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;
              c. Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;
              d. Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé hors de Saint-Martin, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau ou d'un aéronef.
              Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de l’expédition ou du transport est en dehors de Saint-Martin, le lieu de la livraison effectuée par l’importateur ou pour son compte suivant celle consécutive à l’importation est réputé se situer à Saint-Martin. 
              2° Le lieu de livraison des biens immeubles se situe à Saint-Martin lorsqu’elle porte sur un immeuble sis à Saint-Martin.
              3° L’administration fiscale peut demander aux personnes établies hors de Saint-Martin et qui effectuent à titre onéreux des livraisons de biens imposables sur le territoire de la collectivité d’accréditer, auprès de l'administration fiscale, un représentant domicilié à Saint-Martin, qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe générale sur le chiffre d’affaires et à acquitter le montant de la taxe ainsi que, le cas échéant, les pénalités y afférentes. [Rédaction applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2018]
              II. 1° Le lieu des prestations de services est réputé se situer à Saint-Martin :
              a. lorsque le prestataire a à Saint-Martin le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle et que le preneur est à Saint-Martin ou que le service est utilisé à Saint-Martin;
              b. lorsque le prestataire n’a pas à Saint-Martin le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, mais que le service est utilisé à Saint-Martin. 
              2° L’administration fiscale peut demander aux personnes établies hors de Saint-Martin et qui effectuent à titre onéreux des prestations de services sur le territoire de la collectivité d’accréditer, auprès de l'administration fiscale, un représentant domicilié à Saint-Martin, qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe générale sur le chiffre d’affaires et à acquitter le montant de la taxe ainsi que, le cas échéant, les pénalités y afférentes. [Rédaction applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2018]
              3° Afin de justifier que les services rendus à un preneur hors de Saint-Martin par un assujetti établi à Saint-Martin ne sont pas imposables en vertu des dispositions du a. du 1° du II, l’assujetti doit disposer des documents administratifs suivants :
              a. Un double de la facture émise spécifiant la nature des services fournis, la rémunération à percevoir, le nom et l’adresse du preneur et mentionnant que les services ne sont pas utilisés à Saint-Martin ;
              b. Un justificatif de paiement. 
            2. III. Exonérations
            3. IV. Base imposable
            4. V. Fait générateur et exigibilité
            5. VI. Liquidation de la taxe
            6. VII. Redevables de la taxe
            7. VIII. Obligations des redevables
            8. IX. Régime de la presse et de ses fournisseurs
            9. X. Dispositions transitoires
        2. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        3. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        4. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      3. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      4. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Version pdf

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    The book of tax procedures

    It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.


      Version pdf

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      Deliberations

      The new tax deliberations voted by the Territorial Council and the official newspaper corresponding to their publication can be found in a fiscal year or by keyword.

      NameDeliberationYear

      Official Tax Bulletins

      • Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
      • TGCApublication the 11/30/2021 - FR
      • TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
      • 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
      • 199 undecies E publication au 09/20/2023

      Tax Convention between State and Collectivity

      Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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