Regulation

Below you will find the main documents that constitute the tax standard applicable in the territory of Saint-Martin.

The Saint-Martin tax code

It defines the taxation applicable to the territory for the benefit of the collectivy.

  1. LIVRE Ier ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPÔT
    1. PREMIÈRE PARTIE IMPÔTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
      1. TITRE Ier IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES
        1. CHAPITRE Ier - IMPÔT SUR LE REVENU
        2. CHAPITRE II - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES
          1. SECTION I Généralités
          2. SECTION II Champ d’application de l’impôt
          3. SECTION III Détermination du bénéfice imposable
          4. SECTION IV Personnes imposables - Lieu d'imposition
          5. SECTION V Calcul de l'impôt
            1. Article 219
            2. Article 219 bis
            3. Article 219 quater
            4. Article 220
              1. a. Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
              Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.
              b. En ce qui concerne les revenus de source extérieure visés aux articles 120 à 123, l’imputation est égale au montant de l’impôt retenu à la source à l’étranger.
              Sous réserve des dispositions de la convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée à Saint-Martin le 21 décembre 2010, la déduction à opérer de ce chef ne peut toutefois avoir pour effet de réduire de plus de 70 % le montant de l’impôt dû à Saint-Martin à raison desdits revenus. L’excédent éventuel s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants.
              [Dispositions applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er septembre 2014]
              c. En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement visées aux 1º bis et 1º bis A de l'article 208, les sociétés de développement régional visées au 1º ter de l'article précité et les sociétés de capital-risque visées au 3º septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.
              Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1º et 1º bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
              2. (Disposition périmée).
              3. (Abrogé)
              4. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216.
              4 bis. (Sans objet).
              5. Les conditions d'application du 1 sont telles que fixées par les articles 135 à 140 de l’annexe II au code général des impôts [de l’Etat].
              6. Sur justification, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus de source extérieure imposés selon le régime des plus-values à long terme en vertu des dispositions des 1 à 1 quinquies de l’article 39 terdecies et perçus par la société ou la personne morale, est imputée sur l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
              Toutefois, sous réserve des dispositions de la convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée à Saint-Martin le 21 décembre 2010, la déduction à opérer de ce chef ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 70 % le montant de l’impôt dû à Saint-Martin à raison desdits revenus. L’excédent éventuel s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants. [Les dispositions du présent 6 sont applicables à compter du 1er septembre 2014]
              1. Article 220 B (abrogé) Article 220 E
              2. Article 220 K
              3. Article 220 M
              4. Article 220 V (abrogé)
              5. 1°. Report en arrière
              6. 2° Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse
            5. SECTION VI Établissement de l'impôt
            6. SECTION VII Obligations des personnes morales
            7. SECTION VIII Groupes de sociétés
            8. (SECTION IX Fiducie) (régime transféré aux articles 238 quater A à 238 quater Q)
          6. CHAPITRE III – TAXES DIVERSES
          7. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux impÔts et taxes, revenus et bÉnÉfices visÉs aux chapitres I à III
        3. TITRE II TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES
        4. TITRE DEUXIÈME bis DISPOSITIONS COMMUNES ADDITIONNELLES EN MATIÈRE D’IMPÔTS DIRECTS D’ÉTAT TRANSFÉRÉS
        5. TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIÈRE, TIMBRE
        6. Titre V DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV
      2. DEUXIÈME PARTIE IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES
      3. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIÈRE ET DEUXIÈME PARTIES
    2. LIVRE II RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

    Version pdf

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    The book of tax procedures

    It defines the procedures applicable in the territory of the competence of the collectivy.


      Version pdf

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      Deliberations

      The new tax deliberations voted by the Territorial Council and the official newspaper corresponding to their publication can be found in a fiscal year or by keyword.

      NameDeliberationYear

      Official Tax Bulletins

      • Tax aid device: Income tax reduction for new productive investments made in Saint-Martin - Article 199 undecies E of the CGISM - 20/09/2023
      • TGCApublication the 11/30/2021 - FR
      • TGCApublication the 11/30/2021 - EN (turnover tax)
      • 199 undecies Dpublication the 09/20/2023
      • 199 undecies E publication au 09/20/2023

      Tax Convention between State and Collectivity

      Concluding in 2010, it aims to prevent double taxation and prevent tax evasion and tax fraud.
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